Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 24 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028885115
- Date
- 24 mars 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400565 du 24 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2014 prononçant son assignation à résidence, d'autre part, de mettre fin à la procédure d'éloignement forcé vers la Côte d'Ivoire et, enfin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner sa situation ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle ne présente ni le même objet, ni la même cause que le recours en excès de pouvoir présenté le 21 janvier 2014 à l'encontre de l'arrêté du 20 janvier 2014 portant son assignation à résidence ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut être à tout moment reconduit vers la Côte d'Ivoire ; - le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; en effet, il vit en couple avec une ressortissante française depuis 2012 et il est parent d'un enfant français né le 1er janvier 2014 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; il soutient que la requête de M. A...est devenue sans objet dans la mesure où il a donné instruction à la préfecture de la Seine-Maritime de convoquer M. A...pour le lundi 17 mars 2014 afin de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la fabrication de la carte de séjour à laquelle il a droit en vertu des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2014, présenté par M. A...qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 18 mars 2014 ; 1. Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A..., de nationalité ivoirienne, entré en France le 23 mars 2011 selon ses déclarations, a sollicité, le 16 mai 2011, un titre de séjour au titre de l'asile ; que le 14 juin 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et le 5 juin 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours introduit à l'encontre de ce rejet ; que le 27 août 2013, le préfet de police a pris à l'encontre de M. A... une décision portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'interpellé par les services de gendarmerie de Haute-Normandie, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 20 janvier 2014 l'assignant à résidence ; qu'à la suite de la naissance de son enfant le 1er janvier 2014, issu de son union avec une ressortissante française, M. A...s'est prévalu de la qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 521-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 17 mars 2014, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-Maritime a convoqué le requérant afin qu'il lui soit délivré un récépissé, dans l'attente de la fabrication de la carte de séjour à laquelle il a droit en vertu des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...a confirmé cette convocation ; que dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'y statuer ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.A.... Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 24 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028885115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel