Conseil d'État3ème SSJS
Conseil d'État · 3ème SSJS — 29 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028885136
- Date
- 29 avril 2014
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 12NC00487 du 22 mars 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; Vu le pourvoi, enregistré le 29 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0804709 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 14 février 2008 par laquelle le recteur d'académie de Strasbourg a refusé de prendre en compte les services que Mme B...A...a effectués en qualité de maîtresse d'externat dans les établissements publics entre 1972 et 1979 pour son reclassement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A..., maître contractuel de l'enseignement privé, a demandé le 21 janvier 2008 au recteur de l'académie de Strasbourg la prise en compte des services accomplis en tant que surveillante d'externat dans l'enseignement public de septembre 1972 à août 1979 pour son reclassement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés à laquelle elle avait accédé le 1er septembre 2000 ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 14 février 2008 du recteur d'académie de Strasbourg refusant de faire droit à la demande de MmeA... ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public " ; que si ces dispositions étendent les mesures et règles générales, applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public, à ceux, ayant le même niveau de formation, exerçant dans l'enseignement privé sous contrat, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d'enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l'enseignement privé sous contrat ; 3. Considérant, dès lors, qu'en déduisant de la combinaison de l'article L. 914-1 du code de l'éducation et de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 qui fixe les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, que les services effectués en qualité de surveillant d'externat devaient être pris en compte, au titre de l'ancienneté, dans le classement des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, alors que continuaient de s'appliquer à ces agents, à la date à laquelle le recteur a pris la décision attaquée, les dispositions du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les dispositions du décret du 10 mars 1964 étaient seules applicables à la situation de Mme A...à la date à laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a pris la décision attaquée ; qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de ce décret, seuls les services effectifs d'enseignement, et non les services assurés en qualité de surveillant d'externat, accomplis dans des établissements d'enseignement privés ou assurés dans des établissements publics sont pris en compte pour le classement à l'ancienneté des maîtres contractuels ; que, par suite, MmeA..., qui ne peut se prévaloir utilement de ce qu'une de ses collègues, maître de l'enseignement privé dans une autre académie, aurait obtenu la prise en compte de services de surveillance effectués dans un établissement public lors de son reclassement, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande de reclassement du 21 janvier 2008 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème SSJS
- Date
- 29 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028885136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel