Conseil d'État3ème SSJS
Conseil d'État · 3ème SSJS — 29 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028885141
- Date
- 29 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association syndicale Résidence Tahara'a, dont le siège est au BP 140 688 à Arue (Polynésie Française) (98701) ; l'association syndicale Résidence Tahara'a demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1200107 du 11 septembre 2012 par lequel tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce qu'il apprécie la légalité de la délibération du 22 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mahina a institué les tarifs applicables à la distribution d'eau potable et déclare que cette délibération est entachée d'illégalité ; 2°) de déclarer que cette délibération est entachée d'illégalité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mahina la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Mahina ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 5 septembre 2011, le tribunal civil de première instance de Papeete a sursis à statuer sur la requête de l'association syndicale Résidence Tahara'a jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la question préjudicielle de la légalité de la délibération du 22 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mahina a fixé les tarifs applicables à la distribution d'eau potable ; que l'association syndicale Résidence Tahara'a interjette appel du jugement du 11 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a déclaré que cette délibération n'était pas entachée d'illégalité ; 2. Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité n'implique pas que des abonnés à un service public se trouvant dans des situations différentes soient soumis à des tarifs différents ; que dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération contestée du 22 décembre 2008 méconnaîtrait le principe d'égalité au motif qu'elle applique un tarif identique aux abonnés qui disposent d'un réseau propre situé en deçà du point de fourniture d'eau et aux autres abonnés, alors même que seuls les premiers supporteraient des charges pour l'entretien de la partie privée du réseau ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose aux collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service public de distribution d'eau potable d'instituer un tarif dégressif par mètre cube prélevé ou un tarif préférentiel au-delà d'un certain niveau de consommation ; 4. Considérant, en troisième lieu, que si l'association requérante soutient que les redevances acquittées par les résidents du lotissement Tahara'a sont disproportionnées par rapport à celles des autres usagers, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération dont la légalité est contestée aboutisse à appliquer aux habitants de la résidence Tahara'a une tarification de l'eau potable sans rapport avec le service rendu ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de la Polynésie française a déclaré que la délibération du 22 décembre 2008 de la commune de Mahina n'était pas entachée d'illégalité ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Mahina, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette commune ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association syndicale Résidence Tahara'a est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mahina au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale Résidence Tahara'a et à la commune de Mahina.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème SSJS
- Date
- 29 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028885141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel