Conseil d'État2ème / 7ème SSR
Conseil d'État · 2ème / 7ème SSR — 28 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028885174
- Date
- 28 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 370236, le pourvoi et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 juillet, 9 octobre et 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 12019829 du 15 mai 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2012 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée ou, à défaut, à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 370237, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet, 9 octobre et 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme E...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 12019830 du 15 mai 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2012 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile, et à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée ou, à défaut, à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mmes A...; 1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) " ; que l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, d'autre part, que : " (...) le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnés à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) la peine de mort : / b) la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ; 3. Considérant que Mmes E...et C...A..., de nationalité togolaise, se sont vu refuser la qualité de réfugié, ainsi que le bénéfice de la protection subsidiaire, par deux décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2012 ; que, par deux décisions du 15 mai 2013, dont elles demandent l'annulation, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours qu'elles ont formés contre les décisions du 22 juin 2012 ; 4. Considérant que, par les décisions attaquées, la Cour nationale du droit d'asile a relevé que les intéressées soutenaient être menacées par les autorités de leur pays en raison des prises de position publiques de leur oncle contre le gouvernement togolais ; que la Cour, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, a admis que les intéressées étaient les nièces de M. D...B..., ministre de l'intérieur du Togo entre 2002 et 2005, et a relevé que ce dernier était notoirement connu pour ses prises de position contre le gouvernement togolais ; qu'elle a estimé en outre qu'il était établi que la mère des intéressées avait été inquiétée par les autorités togolaises en raison de ses liens avec M. B...; 5. Considérant que la Cour a toutefois rejeté les demandes dont elle était saisie en se fondant essentiellement sur la double circonstance que les intéressées s'étaient montrées confuses et imprécises à l'audience sur les conditions et les motifs de leur départ du Togo en 2005, où elles n'étaient jamais retournées, et que le dépôt de leur demande d'asile peu après que leur mère eut obtenu le statut de réfugiée jetait un doute sérieux sur le bien-fondé de ces demandes ; qu'en statuant ainsi, sans tirer aucune conséquence des constatations qu'elle avait faites quant aux liens de parenté unissant les intéressées à M. B...et sans se prononcer sur la question de savoir si ces liens étaient ou non, ainsi qu'elles le soutenaient, de nature à ce que soient regardées comme fondées les craintes de persécution énoncées, au sens du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, Mmes A...sont fondées à demander l'annulation des décisions qu'elles attaquent ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les décisions du 15 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile sont annulées. Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions des pourvois est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., à Mme E...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème / 7ème SSR
- Date
- 28 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028885174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel