Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 15 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028885180
- Date
- 15 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Vortex, dont le siège social est situé 37 bis, rue Greneta à Paris (75002) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, des décisions du 25 septembre 2013 et du 17 janvier 2014 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a, d'une part, mise en demeure de se conformer aux règles définies par la décision n° 2010-244 du 13 avril 2010 modifiée régissant les services de radio de catégorie D dans laquelle elle est autorisée par la décision n° 2011-897 du 27 septembre 2001 à diffuser un programme sans décrochages locaux et, d'autre part, a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts économiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses ; - elles sont entachées d'un vice substantiel de procédure ; - elles sont entachées d'erreurs de droit en ce qu'elles méconnaissent, d'une part, les termes de la décision n° 2010-244 rendue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 13 avril 2010 et, d'autre part, les dispositions de l'article 4 du décret du 9 novembre 1994 ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait ; Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ces décisions ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2014, présenté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que la société requérante, par son comportement, est à l'origine de l'urgence dont elle se prévaut et, d'autre part, que les décisions contestées ne portent pas atteinte, de manière immédiate et suffisamment grave, à ses intérêts économiques ; - il y a urgence à ne pas suspendre l'exécution des décisions litigieuses dès lors qu'une suspension porterait atteinte à l'intérêt public qui s'attache à une régulation efficiente du secteur audiovisuel ; - le moyen tiré du vice de procédure est inopérant dès lors que la mise en demeure contestée, qui a été prise sur le fondement de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, constitue non pas une sanction mais une mesure préalable à une éventuelle sanction ; - elles ne sont entachées d'aucune erreur de droit ; - le Conseil n'a commis aucune erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les séquences litigieuses s'analysent comme des annonces à caractère local insusceptibles d'être diffusées par une radio de catégorie D ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2014, présenté par la société Vortex qui reprend les conclusions de sa requête avec les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - seules les séquences relatives à la mise en demeure du 25 septembre 2013 doivent être prises en compte, dès lors qu'elle ne conteste pas les mises en garde dont elle a fait antérieurement l'objet en raison d'annonces à caractère local diffusées par erreur ; - l'urgence à suspendre les décisions contestées n'est pas imputable à son comportement dès lors qu'elle n'a méconnu aucune règle lui étant applicable en matière de diffusion ; - elle n'a pas manqué de diligence, dès lors que son recours a été introduit concomitamment au recours au fond et qu'elle devait réunir des éléments comptables fiables ; - le Conseil ne saurait soutenir que la mesure contestée n'emporterait aucun effet sur sa situation financière dès lors que les mises en demeure du Conseil font grief à leurs destinataires et sont assimilables à des mesures d'interdiction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Vortex, et d'autre part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 avril 2014 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants de la société Vortex ; - les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : " Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article./ Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées (...) " et qu'aux termes de l'article 42 de la même loi : " Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. / Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure. " ; 3. Considérant que, par une décision du 27 septembre 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé la société Vortex à exploiter à Lyon un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommée " Skyrock " pour une durée de cinq ans ; qu'ayant observé que, malgré des mises en garde, la société ne diffusait pas un contenu identique sur l'ensemble des fréquences pour lesquelles elle est autorisée à émettre en catégorie D, contrairement à la règle, définie sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et régissant, selon lui, cette catégorie de services, le CSA l'a mise en demeure, par la décision contestée, de s'y conformer en cessant d'opérer des " décrochages locaux " ; 4. Considérant que, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, la société requérante soutient que la part des recettes des publicités qu'elle qualifie d'extra-locales, comme ne comportant pas d'identification locale mais qu'elle diffuse sur une ou plusieurs zones limitées et non sur l'ensemble des fréquences autorisées et faisant l'objet du litige, est déterminante pour son résultat comptable ; que la mise en demeure, assimilable à une interdiction, a d'ores et déjà conduit à des pertes significatives et irréversibles de chiffre d'affaires de l'ordre de 50 % de ces recettes ; 5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des éléments recueillis au cours de l'audience que la société Vortex déclare continuer à diffuser des publicités différenciées selon les fréquences sur lesquelles elle est autorisée à émettre ; que si ces mêmes éléments et les pièces versées au dossier permettent néanmoins de constater une baisse importante des recettes de la société tirées de ces publicités dites " extra-locales " en raison, selon la requérante, d'un attentisme des annonceurs dû à la décision contestée, cette circonstance n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une situation d'urgence ; qu'en effet, alors même que le résultat net de son activité n'est bénéficiaire que d'un montant largement inférieur aux sommes dont elle attribue la perte à la décision contestée, la société Vortex n'établit pas, eu égard notamment à la faible part de ces recettes dans son chiffre d'affaires global, que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société Vortex, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Vortex est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vortex et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 15 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028885180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel