Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 24 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028885181
- Date
- 24 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402136 du 1er avril 2014 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B...A..., dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ainsi que tous les documents lui permettant de présenter sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...en première instance ; il soutient que : - la situation d'urgence dont se prévaut M. A...est imputable à sa propre attitude ; - c'est à bon droit que le préfet du Rhône a prolongé à 18 mois le délai de réadmission, dès lors que M. A...s'est soustrait intentionnellement et systématiquement au contrôle de l'autorité administrative ; - M. A...n'établit pas que sa demande ne sera pas examinée avec toutes les garanties nécessaires en Hongrie ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté par M.A..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il vit dans la rue et qu'il est privé de la possibilité de déposer une demande d'asile sur le territoire français ; - il ne s'est pas soustrait au contrôle de l'autorité administrative, dès lors qu'il s'est présenté à deux reprises à la préfecture du Rhône, qu'il n'a reçu qu'une convocation et qu'il a informé le préfet qu'il ne disposait pas d'hébergement fixe ; - il risque de subir des discriminations dans le traitement de sa demande d'asile en Hongrie en raison de son origine ; - il a droit à obtenir une autorisation provisoire de séjour, dès lors que sa demande relève de la responsabilité de la France ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, M. A...; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 avril 2014 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du ministre de l'intérieur ; - Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au mercredi 23 avril à 19 heures ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, M. A...; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 avril 2014 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du ministre de l'intérieur ; - - Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au mercredi 23 avril à 19 heures ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant, d'une part, qu'une décision de remise à un Etat étranger, susceptible à tout moment d'être exécutée d'office, crée pour son destinataire une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant, d'autre part, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile, lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se sera soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., de nationalité guinéenne, qui soutient être entré en France le 5 juin 2013, a déposé le 10 juin une demande d'asile ; que le préfet du Rhône, informé par le système " Eurodac " de ce que ses empreintes digitales ont été relevées en Hongrie, a sollicité de ces autorités la prise en charge de l'intéressé, sur le fondement des dispositions des articles 9 et 17 du règlement n°343/2003 du 18 février 2003 ; qu'au vu de l'acceptation de la demande de prise en charge donnée par la Hongrie le 23 juillet 2013, le préfet du Rhône a, par une décision du 29 juillet 2013, prise sur le fondement de l'article 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé d'admettre M. A...au séjour ; qu'après que M.A..., par lettre du 12 août, a fait connaître son refus de rejoindre la Hongrie, le préfet du Rhône, par une décision du 29 août 2013, a confirmé sa décision du 29 juillet ; que M. A...s'est présenté à la préfecture du Rhône le 5 août 2013 mais n'a pas remis le formulaire destiné à organiser son transfert, comme le lui indiquait la décision du 29 juillet 2013 ; que le préfet a pris le 16 septembre un arrêté prescrivant la remise de l'intéressé aux autorités hongroises ; qu'il a, le 10 octobre 2013, convoqué l'intéressé en préfecture, dans un délai de quinze jours, en vue de l'exécution d'office de la mesure de réadmission ; que M. A...a sollicité à nouveau le 31 janvier 2013 son admission provisoire au titre de l'asile, arguant de ce que les autorités françaises seraient devenues responsables du traitement de sa demande en raison de l'expiration du délai de six mois ; que le ministre de l'intérieur relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer la nouvelle demande d'asile de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5. Considérant qu'il ressort, tant des pièces produites devant le juge des référés de première instance que des débats menés à l'audience, que le préfet du Rhône n'a adressé qu'une unique convocation, le 10 octobre 2013, à M.A..., et non deux, comme le soutient le ministre de l'intérieur à l'appui de son appel ; qu'en outre, M. A...s'est présenté le 5 août 2013 en préfecture et a répondu au courrier du 16 septembre 2013 par lequel le préfet du Rhône lui a demandé de communiquer son adresse d'hébergement ; qu'il ne peut donc être regardé comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l'exécution de la mesure de réadmission dont il faisait l'objet ; que, dès lors, et ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une illégalité grave et manifeste en portant le délai de réadmission à 18 mois et en refusant à M. A... le bénéfice de l'autorisation provisoire au séjour ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à la demande de M. A...; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter son recours ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 24 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028885181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel