Conseil d'État
Conseil d'État — 24 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028885185
- Date
- 24 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401935 du 5 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Haute-Savoie ou, à défaut, à l'Etat, de prendre en charge sous astreinte ses frais de transport entre son domicile et l'institut universitaire de technologie de Grenoble ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le droit à l'éducation est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que le refus de prise en charge de ses frais de transport opposé par le département de Haute-Savoie porte une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, alors que l'article R. 213-16 du code de l'éducation met à la charge du département les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent des établissements d'enseignement supérieur et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap ; que le refus du département, qui n'a proposé aucune solution alternative, conduit à une situation d'urgence, en ce qu'il fait obstacle à la poursuite de la scolarité ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant qu'il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en outre, lorsque le requérant fonde sa demande non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure de sauvegarde soit prise à très brève échéance ; 3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que la condition d'urgence n'est pas remplie ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que MmeB..., qui souffre d'un grave handicap, s'est inscrite à l'institut universitaire de technologie de Grenoble pour y suivre une scolarité à compter de la rentrée 2013 ; que le département de la Haute-Savoie, où résident ses parents à environ 150 kilomètres de Grenoble, a refusé de prendre en charge les frais de transport entre cette résidence et Grenoble par une lettre du 27 novembre 2013, au motif que l'intéressée était hébergée au sein d'une résidence universitaire à Grenoble ; qu'après avoir pendant un temps effectué des trajets en taxi entre le domicile de ses parents et l'institut universitaire de technologie, Mme B...a cessé de se rendre à l'institut à compter de décembre 2013 ; que Mme B...a formé devant le tribunal administratif de Grenoble, le 14 février 2014, un recours tendant à l'annulation du refus du département du 27 novembre 2013 ; qu'elle a sollicité à nouveau la prise en charge par le département de la Haute-Savoie de ses frais de transport le 10 mars 2014 ; qu'elle a saisi, le 3 avril 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au département de prendre en charge ses frais de transport ; 5. Considérant que, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il soit enjoint, sans délai, au département de la Haute-Savoie, ou à défaut à l'Etat, de prendre en charge les frais de transport entre son domicile en Haute-Savoie et l'institut universitaire de technologie de Grenoble où elle est inscrite, Mme B...se borne à faire valoir devant le Conseil d'Etat que le refus de prise en charge de ces frais fait obstacle à ce qu'elle puisse continuer de suivre les cours dispensés à l'institut universitaire de technologie et risque de lui faire perdre le bénéfice de l'année de scolarité en cours ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors que l'intéressée a cessé de suivre sa scolarité en décembre 2013, les éléments invoqués ne sont pas de nature à justifier que le juge administratif des référés, saisi en avril 2014, prenne dans un délai très bref une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la condition d'urgence particulière prévue par cet article n'est pas remplie ; 6. Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de Mme B...ne peut en tout état de cause être accueilli, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère de liberté fondamentale du droit invoqué par la requête ; que, par suite, la requête de Mme B...doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée au département de la Haute-Savoie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028885185
Données disponibles
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