Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 30 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028886053
- Date
- 30 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA00190 du 16 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'intérieur, annulé le jugement n° 0709440/3-2 du 25 novembre 2009 du tribunal administratif de Paris annulant, d'une part, la décision 48S du 9 mai 2007 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de quatre points à la suite de l'infraction du 16 juillet 2004, deux points à la suite de l'infraction du 28 janvier 2005 et deux points à la suite de l'infraction du 10 mars 2005, en enjoignant au ministre de lui restituer les points retirés par ces décisions et, d'autre part, la décision du préfet de police du 4 juin 2007 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de M. A...B... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation, d'une part, des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives à huit infractions, d'autre part, de la décision du 9 mai 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis pour solde de points nul et, enfin, de celle du préfet de police du 4 juin 2007 lui enjoignant de le restituer ; que, par un jugement du 25 novembre 2009, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 juillet 2004, 28 janvier 2005 et 10 mars 2005, ainsi que les décisions des 9 mai et 4 juin 2007, et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le ministre a fait appel de ce jugement en tant qu'il prononçait ces annulations ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à cet appel ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 222-3 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; 3. Considérant que la cour administrative d'appel a jugé que la réalité des infractions relevées les 16 juillet 2004, 28 janvier 2005 et 10 mars 2005 devait être regardée comme établie en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route et a annulé partiellement, pour ce motif, le jugement du 16 décembre 2011, après avoir relevé que, contrairement à ses allégations, M. B...avait réglé les amendes forfaitaires correspondant à ces trois infractions ; qu'une telle circonstance ne résultait toutefois d'aucune pièce versée au dossier ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de l'article L. 225-1 du code de la route, des articles 529, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route que la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dans le système national des permis de conduire établit la réalité des infractions ; 6. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de M.B..., produit en appel par le ministre, que les infractions relevées les 16 juillet 2004, 28 janvier 2005 et 10 mars 2005 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ; que la preuve de la réalité de ces infractions étant ainsi établie, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 novembre 2009, le tribunal administratif de Paris a retenu que la réalité de ces trois infractions n'était pas établie et a annulé pour ce motif les décisions de retrait de points correspondantes, la décision du 9 mai 2007 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul et la décision du 4 juin 2007 lui enjoignant de restituer ce titre ; 7. Considérant qu'il y a lieu, toutefois, pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris à l'appui de ses conclusions dirigées contre ces décisions ; 8. Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que M. B...ne saurait dès lors utilement soutenir que les retraits de points ne lui ont pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ; 9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par des officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; 10. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les procès-verbaux constatant les infractions relevées les 16 juillet 2004 et 28 janvier 2005 mentionnent que le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et comportent la signature de M. B... ; que ces pièces établissent que l'intéressé a bénéficié de l'information légalement requise ; 11. Considérant, en revanche, que le procès-verbal constatant l'infraction relevée le 10 mars 2005 ne comporte ni la signature de M.B..., ni l'indication que celui-ci aurait refusé de signer ; que la circonstance que ce procès-verbal mentionne des renseignements relatifs à l'état-civil et à l'adresse de l'intéressé, ainsi que le numéro de son permis de conduire, démontre qu'il a été dressé en sa présence mais n'établit pas qu'un exemplaire lui en ait été remis et qu'il ait ainsi pu prendre connaissance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui y était reproduite ; que, par suite, il ne peut être regardé comme établi que l'intéressé ait, lors de la constatation de cette infraction, bénéficié de l'information exigée par la loi ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 25 novembre 2009 en tant qu'il annule les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 16 juillet 2004 et 28 janvier 2005 et lui enjoint de rétablir les points ainsi retirés ; que doivent en revanche être rejetées ses conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il annule la décision retirant deux points du permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction commise le 10 mars 2005 et, par voie de conséquence, la décision du 9 mai 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et celle du 4 juin 2007 lui enjoignant de le restituer ; 13. Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que l'administration restitue à M. B...les deux points correspondant à l'infraction du 10 mars 2005, à la date de la décision qui avait procédé à leur retrait, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route ; qu'il y lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M.B..., compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif ; 14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 16 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : Le jugement du 25 novembre 2009 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 16 juillet 2004 et 28 janvier 2005 et enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir les points ainsi retirés. Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 16 juillet 2004 et 28 janvier 2005 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir les points ainsi retirés sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel présenté par le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté. Article 5 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de deux points sur le permis de conduire de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de le restituer à l'intéressé si le solde est positif. Article 6 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 30 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028886053
Données disponibles
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