Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 30 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028886062
- Date
- 30 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 12 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA01263 du 5 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il confirme l'annulation par le jugement n° 1001286 du 24 mai 2011 du tribunal administratif de Lille, d'une part, du retrait de quatre points du permis de conduire de M. B...à la suite de l'infraction relevée le 27 août 2007, d'autre part, de la décision du 23 décembre 2009 constatant la perte de validité de ce titre ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., à l'encontre duquel ont été relevées, les 27 août 2007 et 29 mai 2009, deux infractions au code de la route entraînant la perte de sept points de son permis de conduire probatoire, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur du 23 décembre 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, des décisions portant retrait de points ; que, par un jugement du 24 mai 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande ; que, par un arrêt du 5 avril 2012, contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Lille, a fait droit aux conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions portant respectivement retrait de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 27 août 2007 et invalidation de ce titre pour solde de points nul ; 2. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme duquel le retrait de points est décidé ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; 4. Considérant que, pour juger que l'administration n'établissait pas avoir délivré à M. B..., à l'occasion de l'infraction commise le 27 août 2007, l'information requise par les dispositions mentionnées ci-dessus, la cour administrative d'appel a relevé que le procès-verbal de contravention n'avait pas été signé par l'intéressé et ne comportait pas la mention selon laquelle il aurait refusé de le signer ; que la mention dans le procès-verbal des renseignements relatifs à l'état-civil de l'intéressé, à son adresse, au numéro de son permis de conduire et au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dont il n'était pas le propriétaire, établit que le procès-verbal a été dressé en présence de M. B... mais n'est pas, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de nature à apporter la preuve qu'il se soit vu remettre un exemplaire de ce document et ait ainsi pu prendre connaissance de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui y était reproduite ; qu'il suit de là que la cour a pu, sans erreur de droit, juger que la preuve de la délivrance, lors de la constatation de cette infraction, de l'information exigée par la loi n'avait pas été rapportée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 5 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Douai ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 30 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028886062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel