Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 30 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028886080
- Date
- 30 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : 1°, sous le n° 362398, par une requête enregistrée le 31 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...C...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er de l'avenant n° 2 à la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l'assurance maladie, signé le 16 avril 2012, en tant qu'il restreint aux mineurs et aux femmes enceintes la possibilité de bénéficier de la prestation d'examen de prévention bucco-dentaire. 2°, sous le n° 362982, par une requête enregistrée le 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du même avenant n° 2, en tant qu'il restreint aux mineurs et aux femmes enceintes la possibilité de bénéficier de la prestation d'examen de prévention bucco-dentaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public. CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Les requêtes de MM. B...et A...C...sont dirigées contre le même acte. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. En vertu des articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes sont définis par une convention nationale conclue entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de cette profession, ainsi que, en application de l'article L. 162-14-3 du même code et de l'arrêté du 5 mai 2009 portant application de l'article 36 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. L'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale précise que : " (...) Ces conventions déterminent : / 1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes (...) ; / (...) 6°) Le cas échéant, (...) les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1° (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, l'UNCAM, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et la Confédération nationale des syndicats dentaires ont conclu, le 16 avril 2012, un avenant n° 2 à la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l'assurance maladie, qui vise, à son article 1er, à renforcer la prévention bucco-dentaire au profit notamment des femmes enceintes. En application des dispositions de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, cet avenant a fait l'objet d'une approbation implicite par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui a donné lieu à un avis publié au Journal officiel de la République française le 31 juillet 2012. MM. B...et A...C...doivent être regardés comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite en tant qu'elle approuve les stipulations de l'article 1er de l'avenant n° 2, en ce que ces dernières n'ouvrent pas le bénéfice de l'examen de prévention bucco-dentaire à l'ensemble des assurés sociaux. 3. Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'avenant litigieux que celui-ci n'institue aucunement un examen de prévention bucco-dentaire qu'il réserverait à certains assurés sociaux mais se borne à revaloriser le montant de l'examen existant à destination des enfants et adolescents de six, neuf, douze, quinze et dix-huit ans et à définir le tarif de l'examen de prévention bucco-dentaire à destination des femmes enceintes, dont les partenaires conventionnels s'engagent à demander la création aux pouvoirs publics. 4. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'approbation implicite de l'avenant litigieux constituerait une discrimination dans l'accès aux soins, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1110-1 et L. 1110-3 du code de la santé publique et de l'article 225-1 du code pénal et serait contraire aux engagements pris par l'UNCAM dans le cadre du contrat pluriannuel de gestion du risque qu'elle a conclu avec l'Etat. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de MM. C...sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A...et B...C.... Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé, au ministre des finances et des comptes publics, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et à la Confédération nationale des syndicats dentaires.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 30 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028886080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel