Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 30 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028886087
- Date
- 30 avril 2014
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, en tant qu'il n'inclut pas les rémunérations versées aux praticiens hospitaliers au titre de leur temps de travail additionnel parmi les éléments de rémunération bénéficiant de l'exonération prévue par le 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts ; 2°) d'annuler la décision en date du 25 septembre 2012 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification du même décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; Vu la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; 1. Considérant que le I de l'article 1er de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a inséré dans le code général des impôts un article 81 quater exonérant de l'impôt sur le revenu " 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif " ; que l'article 1er du décret du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de ces dispositions a fixé la liste des éléments de rémunérations entrant dans leur champ ; que la requête de M.B..., praticien hospitalier, doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de ce décret en tant qu'il n'inclut pas les rémunérations versées aux praticiens hospitaliers au titre de leur temps de travail additionnel parmi les éléments de rémunération en cause et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 25 septembre 2012 par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce que le décret soit modifié sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 4 octobre 2007 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 4 octobre 2007 a été publié au Journal officiel de la République française le 5 octobre 2007 ; que la requête de M. B...a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2012, plus de deux mois après cette publication ; que les conclusions de cette requête tendant à ce que le décret soit annulé en tant qu'il ne mentionne pas les rémunérations versées aux praticiens hospitaliers au titre de leur temps de travail additionnel sont, dès lors, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de modifier le décret du 4 octobre 2007 : 3. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'article 81 quater du code général des impôts a été abrogé par le II de l'article 3 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, publiée au Journal officiel de la République française du 17 août 2012 ; que, par l'effet de cette abrogation qui, en vertu du C du VIII du même article 3 de la loi du 16 août 2012, s'applique aux rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012, les dispositions critiquées du décret du 4 octobre 2007 doivent être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogées pour les rémunérations perçues à compter de la même date ; que, dans ces conditions, et alors que l'impôt est déterminé par application des dispositions en vigueur à la date de son fait générateur, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du refus du Premier ministre de modifier le décret du 4 octobre 2007 étaient, dès la date de leur introduction, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et à la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique. Copie en sera adressée, pour information, au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 30 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028886087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel