Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 21 juin 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028888293
- Date
- 21 juin 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 2010, présentée par M. B...C..., demeurant ... ; M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tanger (Maroc), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il y a urgence dès lors que les époux sont séparés depuis de nombreux mois, situation qui a pour eux de lourdes conséquences financières et morales ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que l'instruction de la demande de visa aurait dû être faite par la préfecture de Nanterre ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la fraude n'est pas constituée ; qu'il n'a jamais déclaré être célibataire ; que la fausse déclaration de perte de son passeport a été faite dans l'unique but de sauvegarder son activité commerciale en lui permettant de retourner au Maroc, alors qu'il avait été mal renseigné sur sa possibilité de voyager avec une autorisation provisoire de séjour ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à une vie familiale normale ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que lui-même et son épouse sont mariés depuis plus d'un an et ont mené une vie commune en France pendant près de deux ans, durée qui atteste de la sincérité de leur union ; Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 7 juin 2010, présenté par l'association de soutien aux amoureux au ban public, dont le siège est situé 47, boulevard des Batignolles ; l'association conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête, par les mêmes moyens et, en outre, à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la fraude ne peut être invoquée que contre les mariages de complaisance ce qui n'est pas le cas ; qu'en tout état de cause, la fraude ne peut justifier le maintien de la séparation des époux sans porter une atteinte excessive à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction de délivrer un visa sont irrecevables ; que la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit dès lors que, sans ses manoeuvres frauduleuses, M. C...n'aurait pu obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ; que compte tenu de ses multiples déplacements, le requérant ne peut justifier de six mois de vie commune avec son épouse et donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les justifications apportées par le requérant des fraudes commises ne sont convaincantes ; que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque la communauté de vie des époux n'est pas établie, d'autant qu'il a soutenu auprès des autorités espagnoles être célibataire ; qu'il n'est pas établi que son épouse soit dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, pour les mêmes motifs ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet des conclusions du mémoire en intervention de l'association de soutien aux amoureux au ban public par les mêmes moyens que ceux développés dans son mémoire en défense concluant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juin 2010, présenté par M. C..., qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il est établi que ses voyages ne permettent pas de remettre en cause la durée de vie commune des époux, qui est supérieure à six mois ; que ses nombreux voyages entre le Maroc et l'Espagne s'expliquent par la circonstance que son commerce se trouve près de la frontière espagnole ; que la substitution de motifs opérée par l'administration pour justifier le refus de visa et qui conduit à retenir comme nouveau motif une atteinte à l'ordre public entache la décision d'une erreur de droit dès lors que la menace à l'ordre public n'est nullement établie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C...et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 juin 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ; - MmeC..., épouse du requérant ; - le représentant du requérant ; - le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que cette demande a été rejetée implicitement par les autorités consulaires françaises à Tanger, rejet confirmé implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'il avait saisie le 25 février 2010 d'un recours contre cette décision ; Considérant que les conclusions de M. C...à fin d'injonction au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M.C..., après être entré régulièrement en France muni d'un visa Schengen délivré par l'Espagne, s'est marié avec Mme A...le 10 janvier 2009 ; qu'il a demandé le 15 avril 2009 un visa de long séjour à la préfecture des Hauts-de-Seine qui lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, renouvelée les 18 juin et 18 août 2009 ; que cette préfecture lui a ensuite adressé le 17 novembre 2009 un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'il avait, le 1er juin 2009, fait une fausse déclaration de vol de son passeport, expliquant aujourd'hui cette manoeuvre par la crainte que la présence d'un visa espagnol sur son passeport, avec l'indication de déplacements fréquents en Espagne, ne soit un obstacle à son admission au séjour en France ; que le 5 février 2009, M. C...a également introduit une autre demande de visa Schengen, auprès des autorités espagnoles ; que si ces manoeuvre et dissimulations, qui ne peuvent, en tout état de cause, être justifiées par les informations erronées ou imprécises qui auraient été données à M. C...par l'administration sont particulièrement regrettables, elles ne constituent pas, par elles-mêmes, une fraude au sens des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de ressortissant français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; qu'il n'est pas soutenu que le mariage de M. C...aurait été conclu dans des conditions frauduleuses ; qu'il n'est pas davantage soutenu que la présence en France de M. C...constituerait une menace à l'ordre public ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'en raison de la durée de la séparation des époux résultant du refus de visa, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de sa demande, compte tenu des motifs de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. C...au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; que l'association " Les amoureux au ban public " intervenant en demande et n'étant pas partie à l'instance, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que cette association demande au titre de ces dispositions ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de l'association " Les amoureux au ban public " est admise. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de M. C...est suspendue. Article 3: Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. C...au regard des motifs de la présente ordonnance dans le délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci. Article 4 : L'Etat versera 1 000 euros à M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...et les conclusions présentées par l'association " Les amoureux au ban public " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 21 juin 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028888293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel