Conseil d'État
Conseil d'État — 5 septembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028888297
- Date
- 5 septembre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 29 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Agence Européenne de Communication Publique (AECP) dont le siège est 55, avenue Marceau à Paris (75116) ; la société AECP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301114 du 18 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 7 juin 2013 du président du conseil général de la Haute-Marne décidant de ne pas reconduire le marché de régie publicitaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; qu'aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre : (...) 3°) les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4, L. 522-3, R. 541-1 ainsi que contre les ordonnances rejetant les demandes présentées sur le fondement des dispositions du chapitre Ier du titre V du livre V. " ; 2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, la société AECP soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a entaché son ordonnance d'un vice de procédure en s'étant abstenu de convoquer à l'audience publique son représentant, Maître A...; qu'il a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation en s'abstenant de viser, d'une part, le moyen tiré de l'incompétence du directeur de cabinet du président du conseil général de la Haute-Marne pour prendre la décision attaquée et, d'autre part, les dispositions du marché dont il a fait application ; qu'il a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne faisait pas naître un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci alors que la décision du 31 mars 2011 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Marne a délégué sa compétence à son directeur de cabinet n'avait fait l'objet d'aucune publicité ; enfin, qu'il a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors que celle-ci était bien une décision de résiliation ce qui rendait les dispositions du cahier des clauses administratives générales précité applicables ; 3. Considérant qu'il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la société AECP n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agence Européenne de Communication Publique. Copie en sera adressée pour information au département de la Haute-Marne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 septembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028888297
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