Conseil d'État5ème / 4ème SSR
Conseil d'État · 5ème / 4ème SSR — 5 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028903689
- Date
- 5 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars et 29 juin 2012 et le 1er mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... B...demeurant à... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00968 du 27 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que celle-ci, après avoir annulé pour irrégularité le jugement n° 0200771 du 11 octobre 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 917 259,91 euros en réparation de divers préjudices résultant de trois arrêtés illégaux du préfet de la Mayenne, a limité à la somme de 25 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à ses conclusions indemnitaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 317558 du 3 mai 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a recherché la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices causés par les décisions du préfet de la Mayenne refusant l'autorisation d'exploiter ses terres aux candidats à l'achat de son exploitation agricole, qui avaient par deux fois retardé la vente de ce bien ; que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire par un jugement du 11 octobre 2005 ; que l'arrêt du 8 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement a été annulé par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 317558 du 3 mai 2010 ; que, par un arrêt du 27 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi, a annulé pour irrégularité le jugement du 11 octobre 2005 puis, évoquant la demande de première instance, jugé que les décisions du préfet de la Mayenne étaient entachées d'illégalité et engageaient par suite la responsabilité pour faute de l'Etat, alloué à M. B...une indemnité de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence et rejeté le surplus de sa demande ; que M. B... se pourvoit en cassation contre ce second arrêt, en tant qu'il statue sur ses conclusions indemnitaires ; 2. Considérant que les notes en délibéré produites pour M. B...les 2 et 19 janvier 2012 ne contenaient ni l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ni l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ; que, dès lors, la cour n'était pas tenue de rouvrir l'instruction afin de communiquer ces productions à l'administration et de pouvoir en tenir compte dans le jugement du litige ; qu'elle a pu, sans entacher la procédure d'irrégularité, se borner à les viser sans les analyser ; 3. Considérant que la cour, qui a jugé, conformément aux conclusions de M. B..., que la responsabilité de l'Etat était engagée à son égard, n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en s'abstenant de prendre parti sur l'ensemble des arguments de fait qu'il invoquait en ce sens ; 4. Considérant que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a jugé que M. B...n'avait pas été dépossédé de son bien et n'avait pas subi de discrimination ; qu'en se fondant sur ces motifs, elle a pu, sans erreur de droit, écarter les moyens tirés de la violation des droits garantis par les stipulations des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention ; que son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ; 5. Considérant que c'est également par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit que la cour, qui n'était pas saisie d'une évaluation détaillée et motivée de ces préjudices, a fixé à 25 000 euros l'indemnité due à M. B... au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; 6. Mais considérant que M. B...faisait état de deux compromis de vente, dont il imputait l'échec aux décisions de l'administration ; que, pour lui refuser toute indemnisation au titre de son préjudice économique, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que les ventes prévues par ces compromis étaient subordonnées à différentes conditions sans rapport avec les décisions illégales de l'administration, pour en déduire qu'elles ne présentaient pas un caractère certain et que leur échec ne pouvait être imputé de façon directe aux fautes commises par l'administration ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces conditions avaient été remplies, la cour a commis une erreur de droit de nature à justifier que son arrêt soit annulé en tant qu'il statue par la voie de l'évocation sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'indemnisation d'un préjudice économique ; 7. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a signé en 1998 un premier compromis de vente avec la SCEA de La Brouillère ; que le préfet de la Mayenne a illégalement refusé l'autorisation d'exploiter les terres en cause à cette SCEA par une décision du 17 mars 1998, puis à nouveau par une décision du 20 avril 1998 prise sur recours gracieux, avant de lui accorder finalement cette autorisation par une décision du 18 février 1999 ; que la SCEA de La Brouillère a alors renoncé d'elle-même à la réalisation de la vente en raison de ses difficultés financières ; que, dans ces conditions, les décisions de l'administration ne sauraient être regardées comme la cause directe de l'échec de cette transaction ; 9. Considérant que, le 3 juin 1999, M. B...a signé avec la SCEAD... un deuxième compromis de vente fixant un délai de réalisation expirant le 30 septembre 1999 et comportant plusieurs conditions suspensives, parmi lesquelles l'obtention de l'autorisation d'exploiter les terres en cause ; que le préfet de la Mayenne a refusé cette autorisation à la SCEA D...le 21 juillet 1999, avant de la lui accorder le 28 septembre 1999, sous une condition impossible à réaliser ; que l'illégalité de ces décisions a été constatée par deux jugements du tribunal administratif de Nantes des 29 juin 2000 et 17 mai 2001, devenus définitifs ; qu'il résulte de l'instruction que, dès 1999, dans l'attente d'un nouvel examen de leur demande par l'administration, les époux D...avaient accompli les diligences qui leur incombaient pour lever les autres conditions suspensives de la vente, en particulier l'obtention des baux ruraux nécessaires ; qu'il n'est pas soutenu qu'ils auraient échoué à lever certaines de ces conditions ; qu'il n'est pas non plus établi ni même soutenu que des circonstances indépendantes des décisions de l'administration auraient contraint les époux D...à renoncer à la transaction et à dénoncer le compromis de vente le 15 octobre 1999 ; qu'il résulte en revanche de l'instruction, notamment de courriers des 1er octobre, 15 octobre et 18 octobre 1999 d'un conseiller en gestion de patrimoine foncier agricole intervenant comme intermédiaire dans ces transactions, que l'impossibilité d'obtenir l'autorisation d'exploiter les terres en cause les a conduits à cette décision ; qu'ainsi les agissements de l'administration doivent être regardés comme l'origine directe de l'échec de la vente de l'exploitation de M. B...aux épouxD... ; que M. B...peut par suite prétendre à la réparation des préjudices économiques nés de cet échec ; 10. Considérant que M. B... a droit à être indemnisé, à ce titre, de la perte de valeur vénale de son exploitation ; que celle-ci doit être évaluée à un montant égal à la différence entre le prix de vente dont il aurait bénéficié si le compromis de vente avait abouti et le prix auquel son exploitation a été effectivement vendue le 31 août 2001, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette vente aurait été réalisée dans des conditions anormales, soit à une somme de 213 439 euros ; que M. B...a aussi droit à être indemnisé du préjudice constitué par la privation du produit de la vente, tel qu'initialement stipulé, durant vingt-deux mois, pour un montant qui, en l'absence de circonstances particulières, doit être calculé par application du taux de l'intérêt légal pour les années 1999, 2000 et 2001 et s'élève à 41 983 euros ; qu'ayant été contraint de poursuivre l'exploitation de ses terres du fait des décisions illégales de l'administration, le requérant a également droit à être indemnisé du préjudice né de l'impossibilité de percevoir une pension de retraite durant la même période, pour un montant qui, au vu des pièces produites, doit être évalué à 17 365 euros ; que le compromis de vente passé avec la SCEA D...ayant prévu que M. B...conserverait la pleine propriété de dix hectares donnés à ferme aux futurs acquéreurs, il a droit, eu égard à l'impossibilité de donner ces terres à ferme pour une période brève, à être indemnisé de la perte des fermages correspondants, impôts fonciers déduits, pour un montant qui, au vu des pièces produites, doit être évalué à 2 526 euros ; que le compromis de vente passé avec la SCEA D...lui assurant la jouissance de droits de chasse qui ne lui ont pas été conservés par la vente conclue le 31 août 2001, M.B... a droit à être indemnisé de la perte de ces droits, pour un montant dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 7 500 euros ; qu'enfin, M. B...justifie de frais d'expertise et d'huissier exposés pour faire valoir ses droits ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de ces frais présentant un lien direct et certain avec l'échec du compromis de vente passé avec la SCEA D...en allouant à M. B...la somme de 2 500 euros ; 11. Considérant, en revanche, que M. B...n'est pas fondé à demander à être indemnisé du travail fourni durant la période en cause, compte tenu de l'indemnisation du préjudice né de l'impossibilité temporaire de percevoir une pension de retraite mentionnée ci-dessus ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'échec de la vente ait été directement à l'origine de l'impossibilité de rénover des bâtiments et d'en percevoir des revenus locatifs ou d'exploiter une structure d'accueil touristique et d'en retirer des bénéfices ; que M. B...n'est pas davantage fondé à demander à être indemnisé du préjudice occasionné par la rupture d'un compromis de vente passé avec les consorts A...pour l'achat d'une habitation située à La Gravelle ni de la perte des loyers de la maison dite de La Cogonière, qui sont antérieurs à la rupture de ce compromis ; qu'il n'est pas mieux fondé à demander l'indemnisation de préjudices liés à des frais de demande de permis de construire et de relèvement d'un mur de pierre, qui ne présentent pas de lien direct avec les décisions de l'administration ; 12. Considérant, enfin, que, si M. B...demande à être indemnisé des pertes d'exploitation subies durant la période en cause, il résulte de l'instruction que son exploitation a dégagé durant cette période un bénéfice de 72 558 euros, qui doit être déduit de ses droits à indemnisation ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B...la somme de 212 755 euros ; 14. Considérant que M. B...est fondé à demander que les indemnités mises à la charge de l'Etat portent intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2002, date à laquelle sa réclamation préalable a été reçue par le préfet de la Mayenne ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 août 2010 ; qu'à cette date plus d'une année d'intérêts était due ; qu'il sera procédé à la capitalisation à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ; 15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant pour la présente instance que pour l'instance devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 janvier 2012 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation du préjudice économique que lui ont causé les décisions du préfet de la Mayenne refusant l'autorisation d'exploiter ses terres aux candidats à la reprise de son exploitation agricole. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une indemnité de 212 755 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2002. Les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 18 août 2010 puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et des conclusions indemnitaires de M. B...est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème / 4ème SSR
- Date
- 5 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028903689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel