Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 5 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028903694
- Date
- 5 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 14 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...D..., demeurant ...; Mme D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 12030204 du 9 avril 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2012 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de maître C...Haas, son avocat, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de Mme D...; Considérant que dans le cas où la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la Cour, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de fonder une nouvelle appréciation de celle-ci ; Considérant que la Cour nationale du droit d'asile a, par décision du 8 juin 2010, rejeté le recours dirigé contre le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'accorder l'asile à Mme D...; que celle-ci a formé une nouvelle demande d'asile devant l'OFPRA qui a également fait l'objet d'un rejet, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 avril 2013 ; Considérant que, pour demander un nouvel examen de sa situation, Mme D... se fondait, d'une part, sur le fait qu'elle avait été convoquée les 10 novembre 2010 et 15 mars 2011 par un juge d'instruction et, d'autre part, que sa fille était décédée le 5 janvier 2011 ; qu'en estimant que ces faits n'étaient que la conséquence de faits antérieurement allégués alors que ceux-ci avaient été jugés insuffisamment établis et que tant les convocations devant les institutions judiciaires de son pays que le décès de sa fille étaient postérieurs aux décisions qui ont statué sur sa demande, la cour a fait une fausse application des dispositions régissant l'examen des demandes d'asile ; que, par suite, Mme D...est fondée à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 avril 2013 ; Considérant que la requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que maître A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à cet avocat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 avril 2013 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à maître Haas, avocat de MmeD..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...D...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 5 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028903694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel