Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 27 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028906401
- Date
- 27 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., élisant domicile... ; M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304692 du 17 juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, d'examiner sa situation personnelle et familiale dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte, passé ce délai, de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA ", d'autre part, d'établir et d'assurer la publicité d'un document destiné à l'information des demandeurs d'asile sur les organisations assurant dans le département de la Vendée une assistance juridique spécifique et sur celles susceptibles de les aider et de les informer et comportant la liste des noms et adresses des associations agréées pour recevoir et faire droit à leurs demandes de domiciliation administrative ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer une demande d'asile ; - l'impossibilité matérielle de pouvoir se voir remettre un dossier de demande d'asile, faute de domiciliation, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu son devoir d'information ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant est convoqué le 26 juin 2013 en vue d'enregistrer sa demande d'asile ; - le préfet de la Loire-Atlantique n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - ce dernier n'a pas méconnu son devoir d'information dès lors que le requérant n'a pas sollicité sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; Vu l'intervention, enregistrée le 21 juin 2013, présentée par la Cimade dont le siège est situé 64, rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice, qui soutient le requérant dans sa demande d'annulation et d'injonction ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à intervenir ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C...et la Cimade et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 juin 2013 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... ; - le représentant de la Cimade ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 27 juin 2013 à 12 heures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; il soutient que la requête de M. C...est devenue sans objet, dans la mesure où la demande d'asile du requérant a été enregistrée ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour M.C..., qui reprend les conclusions de sa requête ; Vu les observations, enregistrées le 26 juin 2013, présentées par la Cimade ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ; Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant que la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeE..., née en 1980, ressortissante arménienne est entrée en France en janvier 2013 en vue d'y solliciter le statut de réfugié ; qu'après avoir vainement tenté d'obtenir une domiciliation administrative auprès des associations agréées à cet effet dans le département de Vendée où elle réside, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, d'examiner sa situation personnelle et familiale dans le délai de vingt-quatre heures puis, passé ce délai, de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA ", d'autre part, d'établir et d'assurer la publicité d'un document destiné à l'information des demandeurs d'asile sur les organisations susceptibles de faire droit à leurs demandes de domiciliation administrative dans le département de la Vendée; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 17 juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : (...) 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile. " ; qu'aux fins de présenter un dossier de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, les intéressés peuvent soit fournir un justificatif de domicile privé soit se faire domicilier auprès des associations agréées à cette fin ; qu'il résulte de l'instruction ainsi que des échanges lors de l'audience du 24 juin 2013 qu'aucune des trois associations situées dans le département de la Vendée et agréées pour procéder à l'élection de domicile des demandeurs d'asile (Passerelles, Association d'accompagnement personnalisé et de soutien à l'habitat, " La croisée ") n'est actuellement en mesure d'effectuer la domiciliation administrative des demandeurs d'asile ; que le préfet de la région Pays de Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a pris la mesure de ces dysfonctionnements et s'emploie à y porter remède ; que tant dans ses écritures en défense que lors de l'audience, le ministre de l'intérieur a fait valoir que, dans l'intervalle, les demandeurs d'asile se trouvant en Vendée, pouvaient valablement élire domicile auprès des autres associations agréées dans le ressort de la région, en particulier l'association en charge de la plate forme AIDA qui est située à Nantes et l'association " L'abri de la Providence " qui est située à Angers ; que de telles domiciliations administratives permettent l'enregistrement effectif des dossiers de demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique, ouvrant par là-même le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui y sont attachées ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, des échanges menés au cours de l'audience publique et des éléments versés au dossier par l'administration à la suite de cette audience, que Mme D...a été convoquée, le 26 juin 2013, à la préfecture de la Loire- Atlantique ; qu'à la suite de ce premier rendez-vous, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été enregistrée et qu'elle a été convoquée à nouveau en préfecture, le 2 juillet 2013 ; que, dans ces conditions, les faits litigieux ne sont plus de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 17 juin 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : La requête de Mme D...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...D..., à la Cimade au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 27 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028906401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel