Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 19 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028906404
- Date
- 19 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure La société Alcatel Lucent France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil, de prononcer la décharge de la retenue à.la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes Par un jugement n° 0806816 du 1er avril 2010, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 10VE01908 du 16 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Alcatel Lucent France contre ce jugement. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2012 et 21 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alcatel Lucent France, représentée par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE01908 du 16 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Alcatel Lucent France ; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Alcatel Lucent France soutient que : - en se bornant à affirmer que les propositions de rectification comportaient, en ce qui concerne les commissions versées au Costa-Rica, les motifs du redressement envisagé, sans répondre à la question de savoir si la référence à des coupures de presse et à des allégations non démontrées pouvaient établir la réalité des opérations de corruption évoquées, la cour a insuffisamment motivé sa décision ; - en énonçant que la procédure était régulière dès lors que les documents obtenus dans le cadre du droit de communication postérieurement à la notification des redressements étaient seulement venus compléter le dossier, la cour a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la cour a méconnu les dispositions du 2. bis de l'article 39 du code général des impôts en jugeant que la mise en oeuvre de cet article ne requérait pas un élément intentionnel imputable à la société versante ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en estimant que l'instruction administrative 4 C-4-00 publiée le 14 novembre 2000 ne comportait aucune interprétation de la loi fiscale dont la société pourrait se prévaloir ; - elle a méconnu les règles de la dialectique de la preuve, insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait fait une exacte application des dispositions du 2. bis de l'article 39 du code général des impôts en refusant d'admettre la déduction de son bénéfice des commissions versées au Costa Rica ; - c'est par une dénaturation des pièces du dossier, un renversement de la charge de la preuve et une erreur de droit au regard de l'article 238 A du code général des impôts que la cour a estimé que l'administration fiscale rapportait la preuve qui lui incombait que la société Lamata Ltd, établie à Hong-Kong, y avait bénéficié d'un régime fiscal privilégié au sens de cet article ; - la cour a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'apportait pas la preuve de ce que les commissions versées à la société Lamata Ltd ne revêtaient pas un caractère anormal ou exagéré. 3. Aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les impositions, et les pénalités correspondantes, résultant du redressement opéré par l'administration au titre des commissions versées à Hong-Kong n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. En revanche, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les impositions, et les pénalités correspondantes, résultant des redressements opérés par l'administration au titre des commissions versées au Costa-Rica. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Alcatel Lucent France est admis en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les impositions, et les pénalités correspondantes, résultant des redressements opérés par l'administration fiscale au titre des commissions versées au Costa-Rica. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Alcatel Lucent France. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 19 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028906404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel