Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 7 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028908370
- Date
- 7 mai 2014
administratif
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 356902, le pourvoi sommaire enregistré le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Union syndicale de la psychiatrie, dont le siège est 52, rue Gallieni à Malakoff (92240), représentée par ses représentants statutaires ; l'Union syndicale de la psychiatrie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2011 et son annexe, modifiant l'arrêté du 30 juin 2011 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et à la transmission des informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 357106, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 21 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union syndicale de la psychiatrie qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 29 juin 2006 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'information issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Béréyziat, maître des requêtes, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la société l'Union syndicale de la psychiatrie ; 1. Considérant que les pourvois de l'Union syndicale de la psychiatrie sont tous deux dirigés contre l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 20 décembre 2011 et son annexe, modifiant l'arrêté du 29 juin 2006 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une même décision ; 2. Considérant que ces pourvois contestent la légalité des seules dispositions de l'arrêté mentionné au point 1 relatives aux conditions dans lesquelles les informations à visées d'enquête sont recueillies et transmises ; que ces dispositions, qui sont divisibles des autres prescriptions de l'arrêté attaqué, se bornent à reproduire celles de l'arrêté du 29 juin 2006, telles que modifiées sur la forme par un arrêté du 20 décembre 2010 ; que l'Union syndicale de la psychiatrie ne s'est pas pourvue dans le délai de recours contentieux contre ces dernières dispositions ; que, dès lors, les conclusions en excès de pouvoir contenues dans ses deux pourvois sont tardives et, par suite, irrecevables ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'Union syndicale de la psychiatrie demande soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de l'Union syndicale de la psychiatrie sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale de la psychiatrie et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 7 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028908370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel