Conseil d'État3ème / 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 7 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028908371
- Date
- 7 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GAEC Les Bonneaux, dont le siège est au lieu-dit Les Bonneaux à Lorris (45260) ; le GAEC Les Bonneaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00618 du 22 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé l'ordonnance n° 06-3239 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2008, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 049,54 euros en réparation du préjudice causé par la modification unilatérale, intervenue le 3 avril 2006, du contrat d'agriculture durable qu'il avait souscrit le 21 avril 2005 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les Bonneaux ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 21 avril 2005, le GAEC Les Bonneaux, dont le siège est situé à Lorris (Loiret), a conclu avec le préfet du Loiret un contrat d'agriculture durable pour la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2010 aux termes duquel, en contrepartie d'une aide financière de 26 803,35 euros sur cinq ans, il s'est engagé à procéder à la reconversion de terres arables en prairies temporaires et à des actions d'amélioration du gel faunistique ; que, par une décision du 3 avril 2006, le préfet du Loiret a réduit de 11 042,29 euros le montant de l'aide financière dont devait bénéficier le GAEC au titre de la reconversion des terres arables en prairies temporaires, au motif que le découplage partiel des aides aux céréales, oléagineux et protéagineux à compter du 1er janvier 2006 avait pour conséquence que le montant des aides versées en application du régime de paiement unique était supérieur au montant des paiements directs précédemment perçu ; que, le 25 août 2006, le GAEC a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à ce qu'en réparation du préjudice causé par la modification unilatérale de son contrat d'agriculture durable, l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à la réduction de l'aide financière ; que, par une ordonnance du 4 décembre 2008 prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le GAEC Les Bonneaux se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole et modifiant et abrogeant certains règlements : " Un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour protéger l'environnement, préserver l'espace naturel (agroenvironnement) ou améliorer le bien-être des animaux, afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en matière d'agriculture, d'environnement et de bien-être des animaux d'élevage. / Ce soutien est destiné à encourager : / a) des formes d'exploitation des terres agricoles compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, du paysage et de ses caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique, / b) une extensification des modes d'exploitation agricoles favorable à l'environnement et la gestion des systèmes de pâturage à faible intensité, / c) la conservation d'espaces cultivés à haute valeur naturelle menacés, / d) l'entretien du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, / e) la prise en compte de la planification environnementale dans la pratique agricole, / f) l'amélioration du bien-être des animaux " ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne exerçant une activité agricole (...) peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. / (...) Le contrat porte sur la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation rationnelle et à l'aménagement de l'espace rural en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la fertilité des sols, la ressource en eau, la diversité biologique, la nature et les paysages. (...) / Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 (...), le contrat comprend au moins une action prévue à l'article 22 de ce règlement (...). / Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie " ; 3. Considérant, d'autre part, que le règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour le régime de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs a institué un régime de paiement unique calculé sur la base d'un montant de référence ; qu'en vertu des articles 37 et 38 de ce règlement, ce montant de référence est égal, pour chaque agriculteur, à la moyenne annuelle des montants totaux des paiements qui lui ont été accordés au titre de divers régimes de soutien, à l'exclusion du régime de soutien au développement rural prévu par le règlement n° 1257/1999 du 17 mai 1999, au cours d'une période, dite période de référence, correspondant aux années 2000 à 2002 ; qu'aux termes de l'article 40 de ce règlement, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Par dérogation à l'article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. / 2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'Etat membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999. / (...) Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis. (...) / 5. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agroenvironnementaux au titre des règlements (CEE) n° 2078/92 et (CE) n° 1257/1999 (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement n° 1782/2003 : " 1. Dans les cas visés à l'article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1782/2003, lorsque les engagements agroenvironnementaux visés dans ledit article expirent après la date limite d'introduction des demandes de paiement au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d'application, l'État membre établit, au cours de la première année d'application du régime de paiement unique, les montants de référence pour chaque agriculteur concerné conformément à l'article 40, paragraphes 1, 2, 3 ou 5, deuxième alinéa, dudit règlement, à condition que soit exclu tout double paiement au titre de ces engagements agro-environnementaux. / (...) Lorsque les États membres concernés ne peuvent pas modifier les montants à payer au titre de ces engagements agroenvironnementaux, l'agriculteur concerné peut : / a) recevoir un montant de référence réduit et demander, (...) après l'expiration de [ses] engagements agroenvironnementaux, d'ajuster la valeur unitaire de [ses] droits au paiement (...), / ou, alternativement, / b) recevoir un montant de référence complet sous condition qu'il accepte de modifier les montants devant lui être payés au titre de ces engagements agro-environnementaux " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les modalités de correction, prévues à l'article 16 du règlement n° 795/2004, du montant de l'aide versée à un agriculteur, sur fonds nationaux et communautaires, en contrepartie d'engagements agroenvironnementaux mentionnés à l'article 22 du règlement n° 1257/1999 dans le cas où la mise en place du régime de paiement unique aboutirait à un double paiement de cette aide et où les autorités de l'Etat membre concerné ne pourraient pas modifier unilatéralement les montants à payer au titre des engagements agroenvironnementaux, ne s'appliquent qu'aux agriculteurs dont la production au cours de la période 2000-2002, qui sert de référence pour la détermination des droits au paiement au titre du régime de paiement unique, a été affectée par de tels engagements ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat d'agriculture durable dans le cadre duquel le GAEC Les Bonneaux a souscrit des engagements agroenvironnementaux mentionnés à l'article 22 du règlement n° 1257/1999 n'a pris effet qu'à compter du 1er mai 2005 ; qu'ainsi, il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 16 du règlement n° 795/2004 ; que, dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour juger que le GAEC n'était pas fondé à soutenir qu'en réduisant le montant de l'aide versée au titre de son contrat d'agriculture durable, le préfet du Loiret aurait porté atteinte au principe de confiance légitime, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, le GAEC Les Bonneaux est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser au GAEC Les Bonneaux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 décembre 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera au GAEC Les Bonneaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au GAEC Les Bonneaux et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 7 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028908371
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