Conseil d'État8ème SSJS
Conseil d'État · 8ème SSJS — 7 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028908377
- Date
- 7 mai 2014
administratif
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Texte intégral
Vu la décision n° 360144 en date du 4 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à la société Tchido d'évacuer le local n° 3 et la réserve n° 2 qu'elle occupe dans la galerie marchande de la gare centrale de Strasbourg à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Vu les pièces dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Jaune, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de la Compagnie des transports strasbourgeois ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée " ; 2. Considérant que, par une décision du 4 novembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à la société Tchido d'évacuer le local n° 3 et la réserve n° 2 qu'elle occupe dans la galerie marchande de la gare centrale de Strasbourg à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3. Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 4 novembre 2013 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Tchido ; que ce courrier a été retourné au Conseil d'Etat avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; qu'il ressort des pièces du dossier communiqué à la section du rapport et des études que la société Tchido n'occupe plus le local n° 3 et la réserve n° 2 de la galerie marchande de la gare centrale de Strasbourg ; que la décision du Conseil d'Etat doit être regardée comme ayant été exécutée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Tchido. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie des transports strasbourgeois et à la société Tchido.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème SSJS
- Date
- 7 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028908377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel