Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 7 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028908384
- Date
- 7 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 23 septembre et 9 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat CFDT Interco Moselle, dont le siège est 2 rue du Général de Lardemelle BP 80527 à Metz Cedex (57009) ; le syndicat CFDT Interco Moselle demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit pour compter de la date de réception de la demande préalable et outre les intérêts capitalisés pour compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures, en réparation des préjudices subis du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Strasbourg sous le n° 0802769, le 21 juin 2008, contre la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle portant détachement de M. B...A...dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du syndicat CFDT Interco Moselle ; 1. Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat CFDT Interco Moselle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, le 21 juin 2008, d'une demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Moselle, portant détachement de M. A...dans le cadre d'emploi des sapeurs pompiers professionnels, que ce tribunal a rejeté par un jugement du 17 septembre 2013 ; que le délai de cinq ans et trois mois de cette procédure, dont il n'est pas contesté qu'elle ne présentait pas de difficulté particulière, doit être regardé comme ayant dépassé le délai raisonnable pour juger le litige ; Sur le préjudice : 3. Considérant que la durée excessive d'une procédure résultant du dépassement du délai raisonnable pour juger l'affaire est présumée entraîner, par elle-même, un préjudice moral dépassant les préoccupations habituellement causées par un procès, sauf circonstances particulières en démontrant l'absence ; que, dans les circonstances de l'affaire, et eu égard à la qualité du requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le syndicat CFDT Interco Moselle en le fixant à 800 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au syndicat CFDT Interco Moselle au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser au syndicat CFDT Interco Moselle la somme de 800 euros. Article 2 : L'Etat versera au syndicat CFDT Interco Moselle une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT Interco Moselle et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 7 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028908384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel