Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 7 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028908385
- Date
- 7 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...Matalon, demeurant ... ; M. Matalon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 22 août 2013 mettant fin à ses fonctions de préfet hors cadre et le réintégrant dans son corps d'origine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que par un décret du 22 août 2013, le Président de la République a mis fin aux fonctions de préfet hors cadre de M. Matalon, premier conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel détaché, et décidé que celui-ci serait réintégré dans son corps d'origine ; 2. Considérant que si cette mesure prise en considération de la personne ne pouvait légalement intervenir sans que M. Matalon en ait été préalablement informé et ait été mis à même de présenter ses observations, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été reçu, le 4 juin 2013, par le secrétaire général du ministère de l'intérieur qui lui a indiqué, lors de cet entretien, qu'il était envisagé de mettre un terme à son détachement et de procéder à sa réintégration dans son corps d'origine ; que, dès lors, et à supposer même que l'intéressé n'ait, comme il le soutient, jamais reçu le courrier du secrétaire général du 18 juin 2013 lui confirmant cette information par écrit, le requérant a été ainsi mis à même, en temps utile, de faire connaître ses observations sur la mesure envisagée, intervenue le 22 août 2013 ; que, par suite, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Matalon n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Matalon est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...Matalon et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 7 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028908385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel