Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 23 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028911075
- Date
- 23 juin 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A...B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si le PREFET DE POLICE soutient que Mme B... n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Colombie, où vivraient ses beaux-parents, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée en France en 1996 et y vit, avec son époux, auprès de leurs deux enfants, dont l'un a la nationalité française et l'autre une carte de résident, lesquels subviennent à leur besoins ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de MmeB... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 800 euros en appliction de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 23 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028911075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel