Conseil d'État
Conseil d'État — 12 août 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028911079
- Date
- 12 août 2004
administratif
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source officielle04BX01293 du 09/08/04
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Texte intégral
Vu l'ordonnance, enregistrée le 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M.B... ; Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. A...B..., demeurant " ...; M. B...demande au juge d'appel, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1) d'annuler l'ordonnance en date du 24 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de l'examen de sa demande d'asile conventionnel ; 2) d'ordonner sous astreinte de délivrer cette autorisation ; 3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance attaquée méconnaît le 4° de l'article 9 du règlement européen du Conseil du 18 février 2003, qui rend les autorités françaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, et non les autorités néerlandaises ; que le préfet est donc tenu de lui renouveler une autorisation provisoire de séjour ; que le refus contesté porte gravement atteinte à ses droits fondamentaux ; qu'il est de plus atteint d'une pathologie grave ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, ensemble la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant sa ratification ; Vu la convention de Dublin du 15 juin 1990 publiée par le décret du 30 septembre 1997 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité azerbaïdjanaise, est entré en France le 12 août 2003 sous couvert d'un visa délivré par les autorités françaises, valable jusqu'au 8 septembre, et a présenté le 8 décembre 2003 une demande d'asile conventionnel auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; qu'ayant contasté en mars 2004, à la suite de recherches effectuées sur le fichier européen " EURODAC " d'empreintes digitales, que M. B...avait présenté le 27 septembre 2003 une demande d'asile aux autorités néerlandaises, les autorités françaises ont, après avoir obtenu l'accord implicite de ces dernières pour la reprise en charge de M.B..., en application du 7° de l'article 18 du règlement communautaire susvisé du 18 février 2003, refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivrée à M. B...en raison de la demande d'asile qu'il avait déposée auprès de l'OFPRA ; Considérant que M. B...se prévaut, au soutien des conclusions tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de son droit à séjourner sur le territoire français pendant que les autorités françaises, responsables selon lui de l'examen de sa demande d'asile, procèdent à cet examen ; Considérant qu'il ressort du dossier que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a, le 26 avril 2004, rejeté comme non fondée la demande d'asile formée devant lui par M.B..., lequel ne soutient pas avoir formé un recours contre cette décision ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si, au regard tant des 2° et 4° de l'article 9 du règlement du 18 février 2003 mentionné ci-dessus que du 2° de l'article 3 du même règlement, les autorités néerlandaises doivent être regardées comme chargées de se prononcer sur son droit à l'asile conventionnel, comme l'avait estimé le préfet de la Charente et le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, le refus contesté de renouvellement du titre de séjour de M. B...n'a pas porté atteinte au droit de ce dernier de voir sa demande examinée par les autorités françaises, un tel examen ayant eu lieu ; Considérant par ailleurs que, en faisant état de son état de santé, M. B...ne se prévaut pas d'une liberté fondamentale à laquelle la décision qu'il conteste aurait porté atteinte ; Considérant qu'il suit de là que M. B...n'ait pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. '' '' '' '' N° 271120 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 août 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028911079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel