Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 8 octobre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028911084
- Date
- 8 octobre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 21 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. B... A...en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission de recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; Considérant que M.A..., ressortissant de la République algérienne, a été interpellé par la police espagnole à la frontière franco-espagnole le 21 janvier 2003 et remis à la police française de l'air et des frontières ; que, si M. A...se disait résident en Espagne et titulaire d'un titre de séjour, la validité de ce titre expirait le 8 novembre 2002 ; que, si M. A...fait valoir qu'il en a sollicité le renouvellement, le 22 octobre 2002, et qu'il n'est pas démontré que les autorités espagnoles aient rejeté cette demande, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que, compte tenu du refus explicite des autorités espagnoles d'admettre M. A...sur leur territoire, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES puisse, sans erreur manifeste d'appréciation, ordonner la reconduite de M. A...vers l'Algérie, pays dont il a la nationalité et dans lequel il n'allègue pas que sa vie ou sa liberté seraient menacés ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, retenant l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté du 21 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A...en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article premier du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 janvier 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le président du tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 21 janvier 2003 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. A...sera reconduit est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. B... A...et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 8 octobre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028911084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel