Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 8 octobre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028911089
- Date
- 8 octobre 2004
administratif
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Solution
source officielle0212255-3 (TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS) du 17/01/03
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme C... B...A...; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...A...devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A..., de nationalité péruvienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 octobre 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du 28 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion prise selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "(...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que, pour attester de sa présence en France au cours des années 1991 à 1994, Mme B... A...a produit essentiellement des copies d'enveloppes, des photographies non datées, des attestations ainsi que des déclarations de revenus établies a posteriori ; que ces pièces ne suffisent pas à établir la présence continue et habituelle de l'intéressée sur le territoire national pour les années susmentionnées ; que, dès lors, Mme B...A..., à la date de l'arrêté attaqué, n'entrait pas dans le champ d'application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 23 août 2002 ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme B...A... ; Considérant que si Mme B... A...fait valoir que sa soeur ainsi que son neveu, qui a la nationalité française, vivent en France, il ressort des pièces du dossier que Mme B... A...était âgée de 49 ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, en ordonnant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, Mme B... A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme B...A... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 17 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... A...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme C... B...A...et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 8 octobre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028911089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel