Conseil d'ÉtatPrésident de la section du Contentieux
Conseil d'État · Président de la section du Contentieux — 20 octobre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028911095
- Date
- 20 octobre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2003 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'expiration de son visa de 90 jours ; qu'ainsi, elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que MmeB..., née en 1977, est entrée en France en 1999 et s'y est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, maintenue irrégulièrement après l'expiration de son visa de court séjour ; que, même si elle a le projet d'épouser un ressortissant français et même si elle attend un enfant de celui-ci, la décision de la reconduire à la frontière en raison de l'irrégularité de sa situation n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'en l'absence de précision au soutien des allégations de la requérante sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de MmeB... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Président de la section du Contentieux
- Date
- 20 octobre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028911095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel