Conseil d'ÉtatPrésident de la section du Contentieux
Conseil d'État · Président de la section du Contentieux — 23 novembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028911142
- Date
- 23 novembre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A...B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité marocaine a été interpellé le 12 février 2004 en situation irrégulière ; que par décision du 13 février 2004, le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné sa reconduite à la frontière sur le fondement de la disposition précitée ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière de M. B..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée portée à la vie privée et familiale de l'intéressé ; Considérant, toutefois, que si M. B...fait valoir que l'ensemble de sa famille réside en France, où il est né, et que ses parents et plusieurs autres membres de sa famille ont aujourd'hui la nationalité française, qu'il est bien intégré en France où il réside depuis quatre ans et occupe un emploi, il ressort des pièces du dossier que M. B..., aujourd'hui âgé de 28 ans est célibataire et sans charge de famille ; qu'ayant vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, où il a été élevé par ses grands-parents, aujourd'hui décédés, et à supposer même qu'aucun membre de sa famille ne réside plus dans ce pays, il s'y est nécessairement créé des attaches personnelles ; qu'il n'établit pas avoir conservé des liens étroits avec sa famille résidant en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. B...en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...pour prononcer l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant que l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant que l'exercice d'une activité professionnelle et l'accomplissement allégué par M. B...de ses obligations fiscales sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. B... ; D E C I D E : -------------- Article 1er: Le jugement du 16 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. B...est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Président de la section du Contentieux
- Date
- 23 novembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028911142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel