Conseil d'État3ème SSJS
Conseil d'État · 3ème SSJS — 23 novembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028911144
- Date
- 23 novembre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2004 par laquelle le jury du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a fixé la liste des candidats admis à la session 2004 du concours de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2ème catégorie ; 2°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que ni la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations, notamment en ce qui concerne les candidats écartés ou la fixation du seuil de notation qu'il a retenu pour l'admission ; Considérant que si l'arrêté attaqué du 19 janvier 2004 portant de 6 à 10 le nombre de postes ouverts à la session 2004 du concours de recrutement par la voie externe n'a été publié au Journal officiel que le 21 février 2004, alors que les épreuves d'admissibilité ont commencé le 3 février, cette circonstance n'a, en tout état de cause, pas affecté la régularité du concours, dès lors que le jury n'a effectivement retenu que 5 candidats ; Considérant que, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que Mme B... a été dissuadée de se présenter également au concours interne n'est pas de nature à affecter la régularité du concours externe qu'elle conteste ; Considérant enfin que le jury n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à 12,59/20 le seuil d'admission ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, sa demande de remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème SSJS
- Date
- 23 novembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028911144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel