Conseil d'ÉtatPrésident de la section du Contentieux
Conseil d'État · Président de la section du Contentieux — 23 novembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028911150
- Date
- 23 novembre 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...A..., épouse B...D..., demeurant à ...à Nantes Cedex 2 (44204) ; Mme A..., épouse B... D... demande au président de la section du contentieux Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2004 du préfet de Loire-Atlantique décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en indiquant que le véhicule de l'époux de la requérante a été incendié par un groupe armé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas commis d'erreur matérielle ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., épouse B...D..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 2003, de la décision du préfet de Loire-Atlantique du 25 novembre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 10 juin 2004 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., épouse B... D...a reçu notification, le 10 juin 2004, de la décision par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; qu'en l'absence d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux dans les deux mois suivant sa notification, ladite décision était devenue définitive à la date à laquelle Mme A..., épouse B... D... a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité invoquée est irrecevable ; Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A..., épouse B...D... : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et que rien ne s'oppose à ce que ses enfants et son époux repartent avec elle dans son pays d'origine ; que la circonstance, à la supposer avérée, que les enfants de Mme A..., épouse B...D... ne puissent être scolarisés en Algérie ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte dans la décision du 29 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés sur les faits allégués par un demandeur d'asile et reste tenue de vérifier que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui interdisent qu'un étranger soit reconduit à destination d'un pays dans lequel il serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation émanant de l'inspecteur général de la Wilaya chargé de la sécurité au ministère de l'intérieur de la République Algérienne Démocratique et Populaire, que l'époux de Mme A..., épouse B...D...et sa famille ont été à plusieurs reprises la cible d'attaques terroristes, notamment de l'incendie de leur habitation conduisant les autorités de police à leur fournir une protection ; que l'intéressée est dans ces conditions fondée à soutenir qu'elle court des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de Loire-Atlantique, en fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A..., épouse B... D...est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement en date du 13 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A..., épouseB... D... tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique du 4 octobre 2004 en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite. Article 2 : La décision du 4 octobre 2004 du préfet de Loire-Atlantique est annulée en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A..., épouse B... D..., au préfet de Loire-Atlantique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Président de la section du Contentieux
- Date
- 23 novembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028911150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel