Conseil d'État6ème - 1ère SSR
Conseil d'État · 6ème - 1ère SSR — 14 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028934632
- Date
- 14 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2013-884 du 1er octobre 2013 relatif à la formation professionnelle des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 131-13, L. 321-2 et L. 321-4 du code de commerce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 131-13, L. 321-2 et L. 321-4 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant, en premier lieu, que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés soutient que les dispositions de l'article L. 131-13 du code de commerce aux termes desquelles : " Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes : / (...) 4° Etre habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée (...) " et celles de l'article L. 321-4 du même code aux termes desquelles : " Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article. / I.-S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit : / (...) 3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière (...) " méconnaissent, en tant qu'elles imposent des restrictions disproportionnées à l'accès à la profession de courtier de marchandises assermentés, la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, faute de déterminer les titres, diplômes ou habilitations nécessaires pour exercer cette activité, sont entachées d'incompétence négative au regard de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 34 de la Constitution ; que, toutefois, d'une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi ; que les courtiers de marchandises assermentés sont habilités, en raison des prérogatives qui leur sont conférées par le législateur, notamment à estimer ou évaluer différentes marchandises et à réaliser des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques ; qu'ils pourront également, dans les conditions prévues aux articles L. 321-4 et suivants du code de commerce, organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en particulier, comme ils y étaient seuls habilités par le passé, des ventes en gros ; que, dès lors, en soumettant l'accès à la profession de courtiers de marchandises assermentés à l'obtention d'une habilitation à diriger des ventes aux enchères publiques, le législateur a entendu garantir la compétence professionnelle des courtiers de marchandises assermentés en matière d'estimation et de ventes aux enchères et faciliter l'exercice conjoint de leur activité avec celle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; que, d'autre part, s'il appartient au seul législateur d'apporter des limites à la liberté d'entreprendre, le cas échéant en soumettant le droit d'exercer certaines activités ou professions à des conditions de qualification, la détermination des titres, diplômes ou habilitations nécessaires pour l'exercice de cette activité ou profession peut être confiée au pouvoir réglementaire ; que, par suite, le législateur n'a ni porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ni méconnu sa compétence en soumettant l'accès à la profession de courtier de marchandises assermenté à la possession d'une habilitation à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions d'obtention de cette habilitation ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est également soutenu que les dispositions citées au point 2 méconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant la loi en tant que, en soumettant l'obtention de l'habilitation à diriger des ventes à la détention d'un diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques, elles privilégient les commissaires-priseurs pour l'obtention de cette habilitation ; que, toutefois, l'exigence d'un diplôme dans le domaine de l'art pour obtenir l'habilitation précitée résulte des seules dispositions de l'article R. 321-18 du code de commerce et non des dispositions législatives contestées ; que, par suite, la question de la constitutionnalité de ces dispositions au regard du principe d'égalité devant la loi ne présente pas un caractère sérieux ; 4. Considérant, en troisième lieu, que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés soutient aussi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-2 du code de commerce aux termes desquelles : " Lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes [volontaires de meubles aux enchères publiques], à l'exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables (...) " méconnaissent le principe d'égalité dès lors qu'elles prévoient, pour les notaires et huissiers, une procédure dérogatoire pour l'obtention de l'habilitation à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; que, toutefois, d'une part, il résulte des dispositions précitées que, contrairement aux autres personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les notaires et huissiers ne pourront exercer cette activité qu'à titre accessoire, uniquement pour des ventes de marchandises au détail et dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire ; que, d'autre part, l'accès à la profession de notaire et d'huissier est soumise en elle-même à des conditions de diplôme ; qu'ainsi, les notaires et huissiers se trouvent dans une situation différente des autres personnes pouvant être habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment des courtiers de marchandises assermentés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème - 1ère SSR
- Date
- 14 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028934632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel