Conseil d'État10ème / 9ème SSR
Conseil d'État · 10ème / 9ème SSR — 30 mars 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028938233
- Date
- 30 mars 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A...BOURGET, demeurant dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer); Mme BOURGET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 2 septembre 2004 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 30 juillet 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2001 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie refusant de lui verser une indemnité de 1 818 000 FCFP en raison du préjudice subi du fait de sa privation de congés annuels ; 2°) statuant après cassation, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 30 juillet 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hemery, avocat de Mme BOURGET, - les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-4 du code de justice administrative : " A Mayotte, en Polynésie française en en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois " et qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis " ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : " Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1° Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer)(... " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'à la date de l'introduction devant la cour administrative d'appel de Paris de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 30 juillet 2003 du tribunal administratif de Papeete, Mme BOURGET résidait en Polynésie française ; que dès lors, elle bénéficiait du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile qui s'ajoutait au délai d'appel de droit commun de trois mois prévu à l'article R. 811-4 précité ; que, par suite, en rejetant comme tardive la requête de Mme BOURGET, enregistrée le 3 décembre 2003 contre le jugement du tribunal administratif de Papeete qui lui avait été notifié le 4 août 2003, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que Mme BOURGET est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ (...) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme BOURGET, secrétaire d'administration scolaire et universitaire du cadre métropolitain, affectée au vice rectorat de Nouvelle-Calédonie de 1989 jusqu'à son départ à la retraite en 1996, a demandé au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de s'être vue refuser le bénéfice de ses congés annuels ; que le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande le 31 janvier 2001 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le jugement de la demande d'annulation de cette décision prise par une autorité administrative ayant son siège en Nouvelle-Calédonie à l'égard d'un agent retraité ressortissait à la compétence du tribunal administratif de cette collectivité dans le ressort duquel se trouvait le lieu de la dernière affectation de Mme BOURGET ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 30 juillet 2003 du tribunal administratif de Papeete qui a rejeté la demande présentée devant lui par Mme BOURGET, tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2001 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme BOURGET devant le tribunal administratif de Papeete ; Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, expressément maintenu en vigueur par l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984, dont les dispositions étaient applicables à Mme BOURGET avant l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 1996, que le congé administratif qu'il prévoit constitue non pas un congé supplémentaire accordé aux agents affectés outre-mer, mais une modalité d'attribution des congés annuels, regroupés au titre de plusieurs années, auxquels ont droit les fonctionnaires de l'Etat ; que par suite, alors même que selon l'article 26 du décret du 27 octobre 1950, les fonctionnaires qui bénéficient des congés administratifs sont en position d'activité de service, ces agents ne peuvent bénéficier du cumul du congé annuel prévu par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 avec le congé administratif régi par ce décret ; Considérant qu'il en résulte que Mme BOURGET, à laquelle les dispositions du décret du 27 octobre 1950 sont applicables et qui, durant son séjour en Nouvelle-Calédonie de 1989 à 1995, avait bénéficié sur sa demande de congés administratifs en 1989 et 1995, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie du 31 janvier 2001 rejetant sa demande d'indemnité ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par Mme BOURGET devant le tribunal administratif de Papeete, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à ce que la condamnation de l'Etat soit assortie des intérêts légaux et à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 2 septembre 2004 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 30 juillet 2003 du tribunal administratif de Papeete sont annulés. Article 2 : La requête présentée par Mme BOURGET devant le tribunal administratif de Papeete et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...BOURGET et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème / 9ème SSR
- Date
- 30 mars 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028938233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel