Conseil d'État
Conseil d'État — 23 janvier 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028959521
- Date
- 23 janvier 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE COPPONEX, dont le siège est à Copponex (74350), représentée par son président en exercice, M. E...D...; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE ET DE TOUS LES INTERETS DU MONT SALEVE, dont le siège est Cidex 5660 à Chenex (74520), représentée par sa présidente, Mme K...C...; l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE FRANCE, dont le siège est 2B rue Jules Ferry à Montreuil (93100), représentée par M H...B..., Mme N...J..., demeurant..., M. P... -Q...M..., demeurant..., M. P...-E...I..., demeurant..., Mme A...L..., demeurant..., M. E... D..., demeurant ..., M. K...G..., élisant domicile..., M. O... F..., élisant domicile... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de prononcer la suspension de la décision implicite du préfet de la Haute-Savoie refusant d'une part d'interrompre les travaux d'exécution du projet d'autoroute A41 entre Villy le Pelloux et Saint Julien en Genevois et d'autre part de constater la nullité ou la caducité du décret de déclaration d'utilité publique du 3 mai 1995 relative à ce projet ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de prescrire la cessation desdits travaux, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que, depuis l'enquête publique réalisée en 1990 et la première déclaration d'utilité publique prononcée en 1995, les conditions de réalisation des autoroutes ont été profondément modifiées, notamment après la catastrophe survenue dans le tunnel du Mont Blanc en 1999 et l'entrée en vigueur de la convention d'Aarhus sur le droit à l'information, à la participation du public et à l'accès à la justice en matière d'environnement, ratifiée par la France le 8 juillet 2002 ; que le projet a été substantiellement modifié depuis lors, notamment en ce qui concerne le dédoublement des tunnels à creuser sous le Mont Sion, l'aménagement de l'aire de repos du site du Pont de la Caille, le creusement de la tranchée ouverte du Noiret à Cruseilles, la mise en oeuvre de nouvelles zones de matériaux excédentaires ; que le projet risque de priver d'eau potable le secteur de Cruseilles, en polluant le captage de la Douai ; que la commission des sites aurait du être consultée ; que la réception des eaux de ruissellement du chantier du tunnel sous le Mont Sion n'a pas été étudiée ; que le profil de l'autoroute a été modifié ; que le mode de gestion de la concession a été modifié par rapport à celui qui était envisagé en 1990 ; que la prolongation de la déclaration d'utilité publique par le décret du 5 mai 2004 est pour ces motifs illégale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret du 5 mai 2004, prorogeant les effets du décret du 3 mai 1995 déclarant d'utilité publique le projet d'autoroute A41 entre Villy le Pelloux et Saint Julien en Genevois ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que, par lettre du 12 octobre 2006, les requérants ont demandé au préfet de la Haute-Savoie d'une part d'interrompre les travaux d'exécution du projet d'autoroute A41 entre Villy le Pelloux et Saint Julien en Genevois et d'autre part de constater la nullité ou la caducité du décret de déclaration d'utilité publique du 3 mai 1995 relative à ce projet ; qu'en l'absence de réponse du préfet, ils ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le rejet implicite de ces demandes, et au juge des référés de ce tribunal d'en suspendre l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par ordonnance du 20 décembre 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a d'une part rejeté comme portées devant une juridiction manifestement incompétente les conclusions tendant à la suspension du refus d'abroger le décret du 3 mai 1995, et d'autre part rejeté comme n'étant manifestement pas appuyées sur des moyens de nature à créer un doute sérieux les conclusions tendant à la suspension du refus d'interrompre les travaux ; que les requérants ont alors saisi le juge des référés du Conseil d'Etat des mêmes conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative " ... lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ... est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; Sur les conclusions tendant à la suspension du refus d'ordonner l'interruption des travaux : Considérant que c'est le tribunal administratif et non le Conseil d'Etat qui est compétent en premier ressort pour annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie refusant d'ordonner l'interruption des travaux de réalisation d'un projet d'autoroute ; que par suite le juge des référés du Conseil d'Etat n'est pas compétent pour suspendre l'exécution de cette décision ; Sur les conclusions tendant à la suspension du refus d'abroger la déclaration d'utilité publique des travaux : Considérant qu'en application de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les effets du décret du 3 mai 1995 déclarant d'utilité publique le projet d'autoroute A41 entre Villy le Pelloux et Saint Julien en Genevois ont été prorogés jusqu'au 6 mai 2012 par le décret en Conseil d'Etat du 5 mai 2004, publié au Journal officiel du 7 mai 2004, qui n'a pas été attaqué ; que l'autorité administrative n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'une déclaration d'utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l'opération concernée a, par suite du changement des circonstances de fait, perdu son caractère d'utilité publique ou si, en raison de l'évolution du droit applicable, cette opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée ; qu'aucune des circonstances de droit ou de fait invoquées par les requérants au soutien de leur demande d'abrogation de la déclaration d'utilité publique litigieuse n'est postérieure au 5 mai 2004 ; que par suite la requête ne peut manifestement pas être regardée comme assortie de moyens de nature à faire sérieusement douter de la légalité du refus d'abroger ladite déclaration d'utilité publique ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE COPPONEX et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE COPPONEX, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE ET DE TOUS LES INTERETS DU MONT SALEVE, à l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE FRANCE, à Mme N...J..., à M. P...-Q...M..., à M. P...-E...I..., à Mme A...L..., à M. E... D..., à M. K...G...et à M. O...F.... Copie de la présente sera adressée pour information au préfet de la Haute-Savoie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 janvier 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028959521
Données disponibles
- Texte intégral
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