Conseil d'État
Conseil d'État — 21 février 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028959528
- Date
- 21 février 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui communiquer, dans un délai à déterminer, copie des documents accordant de plein droit, après trois ans de grade en qualité de lieutenant aux commissaires de l'air recrutés sous contrat, une " prime de qualification " ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il ne perçoit pas la prime de qualification accordée aux commissaires de l'air recrutés sous contrat en application des dispositions du décret du 8 juin 2000 et que la réclamation qu'il a formée devant la commission des recours des militaires ne lui a pas permis de connaître les motifs pour lesquels le ministre de la défense méconnaît les dispositions du décret et de l'arrêté du 26 mai 1954 ; qu'il a besoin de les connaître pour contester devant le juge administratif le refus du ministre qui lui a été opposé le 1er février 2007 ; que le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort pour connaître de la situation d'un officier de réserve ; que la procédure d'accès aux documents administratifs de la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il dispose d'un délai de deux mois pour saisir le juge de la décision ministérielle du 1er février ; que la mesure est utile dès lors qu'elle doit lui permettre l'exercice d'un recours juridictionnel pour contester la légalité de la décision prise, qui repose sur des textes non publiés ; que la communication ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ; Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter la requête sans procédure contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; Considérant que M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de la défense de lui communiquer les textes non publiés qui fondent sa décision d'accorder aux lieutenants commissaires de l'air, recrutés sous contrat, après trois ans de grade, une indemnité dite " prime de qualification ", alors qu'il s'est vu refuser, en sa qualité de lieutenant commissaire appartenant à la réserve le bénéfice de cette indemnité, par décision ministérielle du 1er février 2007 prise après avis de la commission des recours des militaires ; Considérant toutefois que si M. B...soutient que la connaissance de ces documents lui est indispensable pour présenter un recours juridictionnel dirigé contre la décision ministérielle de refus, il n'établit nullement que la communication immédiate de ces documents soit nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative ; que, par suite, sa demande ne satisfait pas à la condition d'urgence ; qu'elle doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie pour information sera adressée au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 février 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028959528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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