Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 22 mars 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028959534
- Date
- 22 mars 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...B..., demeurant.132, rue des Poissonniers Bât 6 à Paris (75018), agissant en qualité de représentant légal de Mlle C...A...; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 23 juillet 2006, par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté la demande de délivrance de visa de Mlle C...A... ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande de délivrance de visa de long séjour dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ; il soutient que sa requête contre la décision attaquée n'est pas tardive faute que celle-ci ait comporté la mention des voies de recours ; que le refus de visa aurait dû être motivé, est entaché d'erreur de droit dès lors que le requérant exerce l'autorité parentale sur MlleA..., et méconnaît tant l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme que l'article 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; que l'urgence résulte des mauvaises conditions de vie au Sénégal de MlleA... ; Vu la décision dont la suspension est demandée ; Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée pour M. B...à l'encontre de cette décision ; Vu, enregistré le 8 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient qu'un visa a été délivré au demandeur le 7 mars 2007 et en produit une copie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B...et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 mars 2007 à 11 heures au cours de laquelle aucune des parties n'était représentée ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; Considérant que, au cours de l'instance devant le Conseil d'Etat, le consul général de France à Dakar a délivré à Mlle C...A...le visa sollicité ; que, par suite, les conclusions de M. B...sont devenues sans objet ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B...et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 22 mars 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028959534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel