Conseil d'État3ème SSJS
Conseil d'État · 3ème SSJS — 6 avril 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028959542
- Date
- 6 avril 2007
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle B...A..., demeurant... ; Mlle A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 mai 2004 par laquelle la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle, placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale, a refusé de reconnaître son expérience professionnelle en équivalence des diplômes requis pour se présenter au concours d'assistant d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline jazz ; 2°) d'enjoindre à cette commission de procéder au réexamen de sa situation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le décret n° 92-898 du 2 septembre 1992 ; Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 13 mars 2002 pris pour son application, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent y être directement intégrés, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte " toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (...) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil " ; Considérant que Mlle A...demande l'annulation de la décision en date du 25 février 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, confirmant une décision du 7 mai 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle, n'a pas admis son expérience professionnelle en équivalence des diplômes prévus par l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 pour se présenter au concours d'assistant territorial d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline jazz ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du 7 mai 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle serait insuffisamment motivé est inopérant, dès lors que la décision du 25 février 2005 de la commission nationale d'appel, dont l'annulation est demandée, s'est entièrement substituée à cette première décision ; Considérant, en second lieu, que les appréciations favorables de l'employeur de MlleA..., le fait qu'elle a été admissible à l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique, option musiques actuelles amplifiées, la circonstance qu'elle a effectué un stage de huit jours pour préparer les épreuves d'admission à ce diplôme, ainsi que sa participation à la conception et à la réalisation de plusieurs projets artistiques n'établissent pas suffisamment que l'intéressée aurait une qualification en adéquation avec les missions du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline jazz ; que, par suite, la décision attaquée de la commission nationale d'appel n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle A...tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2005 de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle doit être rejetée ; que doivent, par suite, être rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle B...A..., à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème SSJS
- Date
- 6 avril 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028959542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel