Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 21 mai 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028959553
- Date
- 21 mai 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2007, présentée pour M. D... C..., demeurant... ; M. D... C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 décembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant sa demande de visa ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'urgence tient à la nécessité de rétablir sa possibilité de mener une vie familiale normale alors que son épouse, mère d'un enfant et travaillant en France, ne peut le rejoindre au Maroc ; qu'il n'a pu saisir le juge des référés plus tôt en raison de l'absence de mention des voies de recours dans la notification de la décision attaquée ; que la décision attaquée constitue une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que son mariage n'était pas de complaisance, dès lors que l'impossibilité de mener une vie commune avant son mariage résulte de la tradition culturelle et religieuse dont il se réclame ; que son épouse a des ressources faibles et un enfant à charge qui l'ont empêchée de lui rendre visite au Maroc, mais qu'elle l'a assisté dans la mesure de ses moyens et entrepris des démarches en leur nom pour obtenir un logement et au nom de son mari pour obtenir un visa ; qu'en conséquence, l'administration ne peut établir, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, que le mariage avait un caractère frauduleux ; Vu la décision du 22 décembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu la copie de la requête en annulation de la décision du 22 décembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu, enregistré le 10 mai 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il expose que de nombreux indices, tels que les incertitudes quant à la date de rencontre des époux, la réalité de leur communauté de vie, le maintien de relations depuis le départ au Maroc du requérant, ainsi que l'absence de voyage au Maroc de son épouse, comme l'absence de toute marque personnelle de maintien de la relation matrimoniale de la part du requérant permettent d'établir que le mariage du requérant n'a été conclu qu'aux fins exclusives d'obtenir un visa, et qu'ainsi la décision de refus n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ni ne porte atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que par suite aucune urgence ne s'attache à la suspension de la décision, et que l'Etat ne peut dès lors être condamné au versement des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mai 2007, et la production de nouvelles pièces, enregistrées les 14 et 15 mai 2007, présenté pour M.C... ; M C...maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. C...et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 16 mai 2007 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... ; - le représentant du ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; Considérant qu'entré irrégulièrement sur le territoire national en mars 2003, M. C..., de nationalité marocaine, a été invité à quitter le territoire dans un délai de 8 jours le 13 août 2003, a épousé Mademoiselle B...A...le 23 août et quitté la France le 31 août 2003 ; que le refus de lui délivrer un visa en tant que conjoint d'un ressortissant français a été confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est fondée sur ce que le mariage avait été conclu à d'autres fins que l'union matrimoniale ; Considérant que pour attester de la sincérité et la réalité du lien matrimonial qu'il a contracté avec son épouse, le requérant ne produit aucune pièce émanant de lui-même à l'exception d'une carte postale de date incertaine ; que le maintien allégué de relations entre les conjoints depuis août 2003, soit par des déplacements, soit par des communications, n'est corroboré par aucune pièce du dossier ; que l'ancienneté des relations et leur nature avant le mariage comme après demeure en l'état de l'instruction empreint d'incertitudes ou de contradictions ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de refus de visa dont la suspension est demandée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ou méconnaîtrait le droit du requérant à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne peuvent être regardés, en l'état de l'instruction, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa ; que les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de visa ne peuvent, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est réunie, qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. D...C...est rejetée . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C...et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 21 mai 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028959553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel