Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 11 juin 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028959554
- Date
- 11 juin 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 1er juin 2004, 30 août 2004 et les 19 avril et 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et MmeB..., pour leurs petits-fils D... et E...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger aurait rejeté leur demande de délivrance de visas de long séjour intervenue à la suite de l'autorisation de regroupement familial par le préfet de la Haute-Vienne en date du 16 juin 2003 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait confirmé ce rejet ; 3°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de leur délivrer les visas demandés sous les 10 jours de la notification de la décision à venir, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du consul en réponse à une demande d'injonction de délivrance de visas : Considérant que M. C...et Mme A...B..., de nationalité algérienne et résidant en France, ont obtenu le 19 septembre 1998, en vertu d'un acte dit de " Kafala ", délégation de l'autorité parentale sur leurs petits-enfants D... et E... B..., nés respectivement en Algérie en 1992 et 1993 ; que si le préfet de la Haute-Vienne a autorisé le regroupement familial le 16 juin 2003, les requérants qui devaient obtenir pour chacun des enfants un visa de long séjour du consul de France à Alger, se sont bornés à enjoindre au consul de délivrer ces visas, sans déposer de demande de visa ; que M. et Mme B...ont saisi la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 12 mai 2004 d'une demande d'annulation de la décision implicite qui leur aurait été opposée par les autorités consulaires ; qu'en l'absence de dépôt d'une demande de visa, la commission n'a pas été régulièrement saisie ; que dès lors, la demande de M. et Mme B... était irrecevable ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission confirmant le refus de visa du consul de France à Alger en date du 15 mars 2005 : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, les conclusions de M. et Mme B...dirigées contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France intervenue à la suite de la décision expresse de refus du consul général de France à Alger en date du 15 mars 2005, qui concernent le même litige, sont recevables ; Considérant que le consul général, pour prendre sa décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à D... et E...B..., s'est fondé sur le seul motif de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'un tel fondement n'est pas au nombre des motifs tirés de l'atteinte à l'ordre public qui peuvent, seuls, justifier légalement les décisions de rejet de demandes de visa lorsque, comme en l'espèce, le regroupement familial a été autorisé antérieurement par le préfet ; que dès lors, M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa présentée par M. et MmeB..., et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant le recours contre la décision du 15 mars 2005 du consul général de France à Alger refusant à D... et E... B...un visa de long séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer les demandes de visa dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C...B...et au ministre des affaires étrangères et européennes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 11 juin 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028959554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel