Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 21 septembre 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028959561
- Date
- 21 septembre 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 259269, la requête, enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 9 juillet 2003 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M.B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu 2°) sous le n° 268300, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin et 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B... demeurant...; M. B...demande au Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2001 par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler la décision préfectorale de reconduite à la frontière prise à son encontre ; 3°) d'enjoindre au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 99-944 du 10 novembre 1999 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur, - les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, a, par le jugement contesté en date du 11 juillet 2003, d'une part, rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2001 par lequel le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, annulé la décision préfectorale du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. B... sera reconduit ; que, M. B...fait appel, par la requête enregistrée sous le n° 268300 de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE fait appel, par la requête enregistrée sous le n° 259369 du jugement du 11 juillet 2003 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes qui sont dirigées contre le même jugement ; Sur la requête de M. B... : Sur la fin de non recevoir opposée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; Considérant que le président de la section du contentieux a accordé le 3 mai 2004 à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2003 notifié le 15 juillet 2003 ; que dès lors, la requête d'appel enregistrée le 3 juin 2004 n'était pas tardive ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 novembre 2001 du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE décidant la reconduite à la frontière de M. B..., ressortissant algérien, n'a pas fait l'objet de mesure d'exécution pendant 16 mois, soit jusqu'au 9 mai 2003, date à laquelle le préfet a fixé comme pays de destination de la reconduite l'Algérie ou tout autre pays dans lequel M. B...établira être légalement admissible ; que dans les circonstances de l'espèce, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes était fondé à juger que le préfet devait être regardé comme ayant, le 9 mai 2003, pris un nouvel arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. B... se substituant à l'arrêté susmentionné du 16 novembre 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001, " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ( ...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, qu'à elle seule la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...qui a conclu un pacte civil de solidarité le 12 juillet 2002 avec un ressortissant français entretenait avec cette personne une relation réelle et stable depuis son entrée en France le 27 décembre 1999, soit depuis trois ans et 7 mois à la date de la décision de reconduite ; que dans ces conditions, M. B...pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des stipulations précitées de l'accord franco algérien ; que, par suite, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué ; Sur la requête du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE : Considérant que M. B... soutient qu'il aurait subi dans son pays des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la véracité de ces allégations, l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière entraîne celle de la décision fixant le pays à destination duquel M. B...doit être reconduit ; que, dès lors, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ne peut utilement contester l'annulation, par le premier juge, de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. B... doit être reconduit ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que M. B... demande qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; que si la présente décision fait obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, elle n'implique pas, par elle-même, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; que toutefois le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE doit prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, de la situation de M.B... ; Sur les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 2 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision du Préfet de Maine-et-Loire du 9 mai 2003 décidant sa reconduite à la frontière. Article 2 : L'arrêté du 9 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B... est annulé. Article 3 : La requête du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 2003, annulant la décision fixant le pays à destination duquel M. B...doit être reconduit, est rejetée. Article 4 : Il est enjoint au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, de la situation de M.B.... Article 5 : L'Etat versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.B..., une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, à M. A... B... et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 21 septembre 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028959561
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