Conseil d'État · Juge des référés — 5 décembre 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028959564
- Date
- 5 décembre 2007
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Question juridique
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Solution
source officielle26-055-01-08-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (ART. 8). CHAMP D'APPLICATION. - EXCLUSION - REJET D'UNE DEMANDE DE VISA PRÉSENTÉE EN VUE DE SUIVRE DES ÉTUDES EN FRANCE [RJ1]. | 335-005-01 ÉTRANGERS. ENTRÉE EN FRANCE. VISAS. - OBLIGATION POUR LES AUTORITÉS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE DE VISA EN FONCTION DES RAISONS INVOQUÉES PAR LE DEMANDEUR - CONSÉQUENCE - DEMANDE PRÉSENTÉE EN VUE DE SUIVRE DES ÉTUDES EN FRANCE - MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE, PAR LE REFUS DE VISA, DU DROIT DU DEMANDEUR AU RESPECT DE SA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE - MOYEN INOPÉRANT [RJ1]. | 54-07-01-04-03 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS INOPÉRANTS. - EXISTENCE - MOYEN TIRÉ D'UNE MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES DIRIGÉ CONTRE LE REJET D'UNE DEMANDE DE VISA PRÉSENTÉE EN VUE DE SUIVRE DES ÉTUDES EN FRANCE [RJ1].
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ...; M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako de réexaminer sa demande de visa sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'année universitaire a déjà débuté ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ensemble de la famille de M. A...résidant en France ; que les études qu'il poursuit présentent le caractère sérieux requis ; qu'il justifie de moyens d'existence en France ; Vu la demande en date du 6 juillet 2007 de M. A...sollicitant l'octroi d'un visa de long séjour ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par M. A...devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de visa ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, le recours ayant été introduit plus d'un mois et demi après la rentrée universitaire et près d'un mois après le début des travaux dirigés qui requièrent la présence des étudiants ; que M. A...ne peut se prévaloir d'un projet d'études sérieux et cohérent ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé, dès lors que M. A...n'esquisse pas de réel projet professionnel dans sa lettre de motivation et qu'il poursuit déjà des études de droit au Mali ; que M. A...a présenté aux autorités consulaires et universitaires françaises un relevé de note falsifié ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé dès lors que la demande de M. A...ne concerne pas un établissement en France auprès de sa famille mais un visa d'études ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 décembre 2007, présenté par M. A... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il a effectivement obtenu son baccalauréat et a été admis en première année universitaire en France ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège non seulement la vie familiale, mais aussi la vie privée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 4 décembre 2007 à 11h00 au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A..., ressortissant malien né le 12 janvier 1987, a obtenu au Mali le baccalauréat malien à la session de juin 2006 ; qu'au cours de l'année universitaire 2006/2007, il a effectué une première année de droit à Bamako ; que le visa de long séjour qu'il a sollicité pour poursuivre ses études supérieures en France lui a été refusé en septembre 2007 ; Considérant que, d'une part, les autorités consulaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur les demandes de visa dont elles sont saisies et que, lorsqu'un visa est sollicité pour suivre des études en France, il leur appartient d'apprécier le sérieux du projet universitaire et professionnel du demandeur ; que pour justifier son projet universitaire et professionnel, M. A...se borne à faire valoir que ses deux frères et sa soeur ont suivi ou suivent des études supérieures en France, où leur père est installé depuis 2004, et que la poursuite d'études en France est une tradition familiale ; que par suite, et compte tenu également de ce que la formation universitaire que souhaite suivre M. A...existe au Mali et de ce qu'il a produit un relevé des notes obtenues au baccalauréat falsifié, le moyen tiré de ce qu'en estimant que le projet d'études de M. A...n'était pas suffisamment sérieux pour qu'un visa lui soit délivré, le consul général de France à Bamako aurait commis une erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de ce refus ; Considérant que, d'autre part, il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires chargées de statuer sur une demande de visa de se prononcer en fonction des raisons invoquées par le demandeur ; que par suite, dès lors que l'unique motif invoqué par M. A...à l'appui de sa demande de visa était, ainsi qu'il a été dit, son souhait de suivre des études supérieures en France, l'intéressé ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation et à la suspension de l'exécution de la décision lui refusant ce visa, que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de M. A...aux fins de suspension de l'exécution de la décision lui refusant un visa de long séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Bamako de réexaminer sa demande de visa sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre des affaires étrangères et européennes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028959564
Données disponibles
- Texte intégral