Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 9 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028959610
- Date
- 9 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'EURL La Corne de Bélier, représentée par son gérant dont le siège social est situé 4 bis, rue de Thionville à Paris (75019), la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1407160 du 5 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture immédiate et pour une durée de 15 jours de son commerce de boucherie ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularités ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté de fermeture préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques, financiers et sociaux ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'entreprendre et du commerce et de l'industrie ainsi qu'au droit au recours effectif ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 8 et 9 mai 2014, présentés par l'EURL La Corne de Bélier, qui concluent aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'EURL La Corne de Bélier et, d'autre part, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et le préfet de police ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 mai 2014 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'EURL La Corne de Bélier, qui a déclaré abandonner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 8272-2, en ce qu'il ne concernerait que le recours à des travailleurs étrangers en situation irrégulière ; - les représentants de la société requérante ; - la représentante du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ; - le représentant du préfet de police ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 9 mai 2014 à 16 heures puis rouvert l'instruction jusqu'à 18 h 30 pour tenir compte des nouveaux éléments produits par les parties ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social par lequel il produit le procès-verbal d'infraction dressé le 5 novembre 2013 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté par l'EURL La Corne de Bélier qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le procès-verbal n'a pas été transmis sans délai au Procureur de la République et qu'en tout état de cause la plainte doit être considérée comme classée ; Vu le nouveau mémoire de production, enregistré le 9 mai 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social qui fait état du classement sans suite de la procédure par le procureur de la République, le 6 janvier 2014 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté par l'EURL La Corne de Bélier, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient que le prononcé de la sanction administrative postérieurement au classement sans suite décidé par le procureur de la République est entaché d'illégalité manifeste ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté par le préfet de police qui produit l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel il rapporte son arrêté du 28 avril 2014 et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées en appel par l'EURL La Corne de Bélier ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté par l'EURL La Corne de Bélier, qui conclut au non lieu à statuer dans la mesure où l'arrêté du 9 mai 2014 constitue un retrait de celui du 28 avril 2014 à raison de l'illégalité manifeste qui l'entachait dès l'origine ; il porte en outre à 6 000 euros ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 17 octobre 2013 dans le commerce de boucherie exploité par l'EURL La Corne de Bélier, l'URSSAF Ile-de-France a constaté, au sein de cet établissement, la présence d'un salarié n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ; que, par un courrier du 23 décembre 2013, le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé a été transmis à la préfecture de police ainsi qu'au procureur de la République ; que, par un arrêté du 28 avril 2014, le préfet de police a prononcé la sanction administrative de fermeture du local exploité par cette entreprise pour une durée de quinze jours à compter de la notification de cet arrêté, qui est intervenue le 30 avril 2014 ; que l'EURL La Corne de Bélier a introduit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2014 ; que, par l'ordonnance frappée d'appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions pour défaut d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents comptables fournis tant en première instance qu'en appel, que le commerce de boucherie exploité par l'EURL La Corne de Bélier connaît une situation financière déficitaire depuis plusieurs années ; que l'arrêté litigieux prive la société requérante du chiffre d'affaires qu'elle aurait normalement réalisé pendant quinze jours ; que, calculée par référence au chiffre d'affaires réalisé au mois de mai 2013 ainsi que par référence au chiffre d'affaire mensuel moyen réalisé au premier semestre 2014, cette perte représente environ 34 000 euros soit près de 5 % du chiffre d'affaire annuel de l'EURL ; que, compte tenu des charges fixes qui pèsent sur l'EURL La Corne de Bélier, de l'obligation de rémunérer ses six employés durant la période de fermeture administrative et du caractère périssable du stock de viande en sa possession, l'arrêté du 28 février 2014 entraîne des conséquences économiques difficilement réparables de nature à aggraver sa situation financière ; qu'il s'ensuit que les conséquences économiques et financières de l'arrêté litigieux caractérisent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal. / La mesure de fermeture provisoire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants. / Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 8211-1 de ce même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; / 2° Marchandage ; / 3° Prêt illicite de main-d'oeuvre ; / 4° Emploi d'étranger sans titre de travail ; / 5° Cumuls irréguliers d'emplois ; / 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l'établissement ayant servi à la commettre ; 5. Considérant que la soustraction, de la part du gérant de l'EURL requérante, à l'obligation de déclaration préalable à l'embauche d'un des quatre salariés qu'il employait à la date du contrôle effectué par l'inspecteur de l'URSSAF d'Ile de France et constatée à cette occasion, est de nature à justifier le prononcé, sur le fondement des dispositions citées au point 4, de la sanction administrative de fermeture provisoire du local que cette société exploite ; 6. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le délit de travail dissimulé, qui concerne un salarié par ailleurs en situation régulière au regard de la réglementation du séjour et du travail des étrangers, est la première infraction relevée à l'encontre de la société requérante depuis sa création en 2009 ; qu'elle ne concerne qu'un quart des salariés qu'elle employait à la date à laquelle elle a été constatée ; que, dans ces conditions, et eu égard tant à la situation financière de la requérante qu'au caractère immédiatement exécutoire de la sanction, la fermeture de l'établissement exploité par l'EURL La Corne de Bélier est entachée de disproportion manifeste en tant qu'elle excède la durée d'une semaine ; 7. Mais considérant qu'il résulte des dernières productions en défense qu'à la suite de la transmission du procès-verbal d'infraction au parquet près le tribunal de grande instance de Paris, le procureur de la République a classé cette affaire sans suite, le 6 janvier 2014 ; que, dès lors que l'article L. 8272-2 du code du travail précité prévoit que la fermeture provisoire, prononcée à titre de sanction administrative, est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, un tel classement, intervenu le 6 janvier 2014, faisait obstacle à ce que l'autorité administrative fît légalement usage de son pouvoir de sanction, le 28 avril 2014 ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux est entaché d'une illégalité manifeste ; 8. Considérant qu'au vu de cette circonstance de droit qui a été portée à sa connaissance dans le cadre de l'instruction de la présente instance, le préfet de police a rapporté son arrêté du 28 avril 2014 par un arrêté du 9 mai 2014 qu'il a versé au dossier ; que l'intervention de cet arrêté, postérieurement à l'introduction de la requête, prive d'objet les conclusions à fin de suspension présentées par l'EURL La Corne de Bélier ; 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de l'EURL La Corne de Bélier. Article 2 : L'Etat versera à l'EURL La Corne de Bélier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL La Corne de Bélier, au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et au préfet de police.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 9 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028959610
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