Conseil d'État
Conseil d'État — 13 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028959620
- Date
- 13 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...et Mme C...A..., élisant domicile...; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406840/9 du 30 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, d'une part, de les admettre au séjour au titre de l'asile et de leur délivrer une autorisation dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance et, d'autre part, de réexaminer leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de suspendre les décisions du 25 mars 2014 leur refusant le séjour et décidant leur remise aux autorités italiennes ; 3°) de faire droit à leurs demandes de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une décision de remise est, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence et qu'en outre, l'urgence est également caractérisée au regard de la privation du bénéfice des conditions d'accueil suite à l'absence totale d'informations sur leurs droits ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ainsi qu'au droit au recours effectif ; - le préfet a violé les dispositions du règlement 604/2013/CE ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 7 mai 2014, présenté par la Cimade, dont le siège est situé 64 rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice, qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à agir dès lors qu'elle apporte son soutien aux demandeurs d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant que la Cimade justifie d'un intérêt suffisant pour que son intervention au soutien de la requête soit recevable ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 3 Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile, lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction menée par le juge des référés de première instance que M. et MmeA..., de nationalité égyptienne, sont entrés en France le 8 septembre 2013 et ont déposé le 22 novembre 2013 une demande d'asile ; que le préfet de police, informé par le système " Eurodac " de ce que leurs empreintes digitales ont été relevées en Italie, a sollicité de ces autorités la prise en charge des intéressés, sur le fondement des dispositions des articles 9 et 17 du règlement n°343/2003 du 18 février 2003 ; que les autorités italiennes ont accepté de les prendre en charge le 24 février 2014 ; qu'en leur refusant, après cette acceptation de prise en charge par l'Italie, l'admission au séjour au titre de l'asile, le préfet n'a porté aucune méconnaissance grave et manifeste aux obligations qu'implique le droit d'asile ; 5. Considérant que ni les insuffisances alléguées de l'information qui a été donnée aux requérants sur leurs droits ni les critiques qu'ils formulent au sujet des voies de recours dont ils disposent, alors qu'ils peuvent notamment introduire, comme ils l'ont fait, un référé liberté, ne traduisent non plus une telle méconnaissance grave et manifeste des obligations liées au droit d'asile ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Cimade et à M. B...A...et Mme C...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028959620
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