Conseil d'État
Conseil d'État — 15 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028959623
- Date
- 15 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E...B...et Mme D...A...C..., élisant domicile... : les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403165 du 2 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de leur indiquer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu susceptible de les accueillir avec leurs enfants sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à charge de justifier auprès du tribunal des mesures prises ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de leur indiquer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu susceptible de les accueillir avec leurs enfants sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à charge de justifier auprès du tribunal des mesures prises ; 3°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur avocat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - ils vivent dans la rue avec leurs quatre enfants scolarisés ; - l'état de santé des deux parents est incompatible avec leur maintien dans la rue ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu 'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " ; que l'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ", qu'aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) " ; que seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence ; qu'il lui incombe d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...et sa compagne, Mme A...C..., tous deux nés en 1970 et de nationalité angolaise, sont arrivés en France en juillet et septembre 2012, accompagnés de leurs quatre enfants, nés en 1997, 2002, 2006 et 2010 ; qu'ils ont été hébergés du 9 août 2012 au 1er avril 2014, en CADA d'abord, puis à l'hôtel, dans le cadre du dispositif hivernal ; qu'après rejet de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2013, ils ont sollicité un titre de séjour en invoquant leur état de santé ; que leur demande est en cours d'instruction ; que, par une ordonnance n° 1402504 du 14 avril 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande similaire d'hébergement d'urgence de la famille B...et A...Da Costa, l'a rejetée ; que, s'ils font valoir que l'état de santé des deux parents est incompatible avec leur maintien dans la rue, ils ne justifient pas d'une situation de détresse qui justifierait qu'elle bénéficie à titre exceptionnel d'un dispositif d'hébergement d'urgence ; que les circonstances de l'espèce, comme l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, ne révèlent aucune carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; 4. Considérant que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...et de Mme A...C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...B...et à Mme D...A...C.... Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028959623
Données disponibles
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