Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 14 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028964898
- Date
- 14 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure La société Manpower France a demandé au tribunal administratif de Paris de lui verser la somme de 14 435 934 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé de conclure avec elle une convention relative à la réduction du temps de travail, ainsi que la somme de 2 00 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires. Par un jugement n° 0703048 du 30 juin 2009, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 09PA05626 du 31 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la société Manpower France, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2009 en tant qu'il a rejeté la demande de la société tendant à être indemnisée de la perte de chance d'obtenir le bénéfice des aides incitatives à la réduction du temps de travail et, d'autre part, ordonné une expertise avant-dire droit. Par un arrêt n° 09PA05626 du 8 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Manpower France la somme de 10 837 922 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi, enregistré le 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05626 de la cour administrative d'appel de Paris du 8 mars 2012 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Manpower France et de mettre à la charge de cette dernière la totalité des frais d'expertise. Il soutient que : - en entérinant la méthode d'évaluation du préjudice par sondage préconisée par l'expert, la cour a méconnu le cadre qu'elle avait défini pour l'expertise dans son arrêt du 31 décembre 2010 ; - en entérinant une méthode d'expertise qui ne permet pas de vérifier la réalité du préjudice allégué, elle a méconnu son office, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que l'Etat avait donné, au cours des opérations d'expertise, son accord à la méthode proposée par l'expert et que cette méthode était fiable ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en mettant à la charge de l'Etat une somme qui n'était pas due. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2012, la société Manpower France conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le pourvoi sont irrecevables dès lors qu'ils sont manifestement contraires au comportement que l'administration a adopté antérieurement ; - ils ne sont pas fondés, la cour ayant apprécié de manière souveraine la valeur probante des pièces du dossier et de l'expertise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; - la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; - la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Denis Rapone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France. CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 (...) en application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions définies ci-après. / I (...) La réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif au plus au niveau de la durée légale fixée par l'article L. 212-1 bis du code du travail. / (...) IV (...) L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par accord, après vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Manpower France a signé le 22 septembre 1999, avec plusieurs organisations syndicales, un accord d'entreprise prévoyant une réduction du temps de travail, et a ensuite sollicité de l'Etat la conclusion d'une convention de réduction collective de la durée du travail, en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, afin d'obtenir une aide financière sous la forme d'un allègement de cotisations sociales. Le ministre de l'emploi et de la solidarité a toutefois refusé, par une décision du 13 décembre 1999, de signer une telle convention. La cour administrative d'appel de Paris ayant annulé cette décision par un arrêt du 24 mai 2006, devenu définitif, la société Manpower France a demandé la réparation du préjudice résultant de ce refus. Par un nouvel arrêt du 31 décembre 2010, également devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que l'illégalité du refus de conventionnement constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et a ordonné une expertise en vue d'évaluer le montant du préjudice subi par la société Manpower France. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, la cour, par l'arrêt attaqué du 8 mars 2012, a d'abord évalué, en fonction du nombre de salariés éligibles, le montant des aides auxquelles la société Manpower France aurait pu prétendre, pour la période d'octobre 1999 à mars 2004, en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, et a retenu à.ce titre la somme de 16 127 572 euros Elle a ensuite évalué le montant des allègements effectivement obtenus par cette société au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 mars 2004 en contrepartie de la réduction du temps de travail, en application des lois du 19 janvier 2000 et du 17 janvier 2003. Le cumul de ces allègements avec l'aide prévue par la loi du 12 juin 1998 n'étant légalement possible qu'au prix d'une minoration forfaitaire de ceux-ci, la cour a déterminé quel aurait été le montant de cette minoration et a retenu, à.ce titre la somme de 16 127 572 euros Enfin, pour fixer le montant du préjudice, elle a déduit ce dernier montant de la somme de 16 127 572 euros. Elle a ainsi condamné l'Etat à verser à la société Manpower France une somme de 10 837 922 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2006, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés. 3. En premier lieu, s'agissant de la détermination, mois par mois, du nombre de salariés susceptibles de bénéficier de l'aide, la cour a estimé que, compte tenu de l'ampleur de la tâche d'exploitation des fichiers de l'entreprise et du nombre de salariés concernés, la méthode retenue par l'expert, consistant à contrôler, de manière exhaustive pour le mois d'octobre 1999 puis par sondage pour les autres mois, l'exactitude des chiffres fournis par la société Manpower France, en procédant à l'analyse des documents, pour l'essentiel numérisés, produits par cette société et correspondant notamment aux fiches de paie, au registre unique du personnel et aux déclarations annuelles de données sociales, était suffisamment fiable. Contrairement à ce que soutient le ministre, elle n'a pas, ce faisant, méconnu les prescriptions qu'elle avait imposées à l'expert par son arrêt du 31 décembre 2010, ces dernières consistant seulement à se faire communiquer par la société Manpower France tous documents de nature à justifier les effectifs mensuels de l'entreprise, et non à analyser de manière exhaustive l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des salariés. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce et ne s'est pas méprise sur la portée des écritures dont elle était saisie en relevant, de manière d'ailleurs superfétatoire, que les parties avaient donné leur accord à un procédé de vérification, pour l'essentiel par sondage, du nombre mensuels de salariés revendiqué par la société Manpower France. 5. En troisième lieu, en estimant que compte tenu de la très faible marge d'erreur révélée par les sondages effectués par l'expert pour vérifier l'exactitude des effectifs revendiqués par la société Manpower France, ceux-ci devaient être regardés comme fiables et pouvaient ainsi servir de base au calcul du montant du préjudice, alors même que certains documents justificatifs n'avaient pas été produits, la cour, qui a d'ailleurs retenu, dans les fourchettes proposées par l'expert, les chiffres les plus favorables à l'Etat, n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas méconnu son office et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation. 6. En dernier lieu, le ministre n'est pas fondé à soutenir, au regard de ce qui précède, que la cour, en se fondant sur le rapport d'expertise pour fixer le montant du préjudice subi par la société Manpower France, aurait mis à la charge de l'Etat une somme qui ne serait pas due par celui-ci et aurait ainsi commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Manpower France d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre du travail, de l'emploi et de la santé est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Manpower France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et à la société Manpower France.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 14 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028964898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel