Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 16 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028964901
- Date
- 16 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 377655, la requête, enregistrée le 15 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme AD...AC..., demeurant au..., Mme BC...AM..., demeurant..., M. E...-CG...I..., demeurant..., Mme BR...M..., demeurant..., M. AY...W..., demeurant..., Mme BN...BD..., demeurant..., M. O...BD..., demeurant..., M. G...BE..., demeurant..., M. BK...X..., demeurant..., M. O...BB..., demeurant..., M. CF...de la Rodde, demeurant au..., M. AE...C..., demeurant..., Mme BT...AT..., demeurant..., Mme AD...CL...D..., demeurant..., M. U...J..., demeurant..., M. CH... J...CA..., demeurant..., Mme AR..., demeurant au ...; Mme AC...et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-379 du 29 mars 2014 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 377848, la requête, enregistrée le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. L...B..., demeurant au..., Mme AX...AQ..., demeurant..., M. H... BP..., demeurant..., M. et Mme BA...AI..., demeurant..., Mme CK... S...AP..., demeurant..., M. BH...AH...et Mme R...BD..., demeurant..., M. AO... et Mme BO...CC..., demeurant..., M. AL... -CM... BJ..., demeurant..., Mme BQ...AZ..., demeurant..., Mme AY...AN..., demeurant à..., M. E...du Port de Pontcharra, demeurant..., M. E...et Mme R...-CI...Y..., demeurant ... ; M. B...et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-379 du 29 mars 2014 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 378536, la requête, enregistrée le 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. AU...Q..., demeurant au..., M. AL...et Mme R...-BQ...AF..., demeurant..., Mme BR...AB..., demeurant..., M. AE...N..., demeurant..., Mme CE..., demeurant au..., M. BI...et Mme BS...BZ..., demeurant..., Mme BY...BZ..., demeurant..., Mme BT...BV..., demeurant..., M. BM...et Mme R...CC..., demeurant..., M. AL...et Mme CB...I..., demeurant au..., M. AW... et Mme R...-CJ...A..., demeurant au..., Mme BU...BM..., demeurant ... ; M. Q...et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-379 du 29 mars 2014 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, présentée par Mme AC...et autres, enregistrée le 15 mai 2014 ; Vu la Constitution, modifiée par la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, notamment ses articles 52 à 55, son article 61-1, ses articles 88-1 à 88-7 ; Vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; Vu la loi n° 2008-125 du 13 février 2008 ; Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 ; Vu le décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant que le décret n° 2014-378 du 28 mars 2014 a fixé le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription pour l'élection des représentants au Parlement européen ; que le décret n° 2014-379 du 29 mars 2014 a convoqué les électeurs le dimanche 25 mai 2014 en vue de procéder à l'élection des représentants au Parlement européen ; que les requêtes, qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décrets, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention : Considérant que M. et MmeV..., Mme K...CD..., Mme AD..., M.Z..., M. et MmeAS..., MmeAV..., M. T..., MmeAA..., Mme BG..., MmeAQ..., Mme S...BL..., M.AG..., M. et MmeBF..., M. AQ..., MmeAJ..., M. et MmeF..., MmeP..., M. et MmeAK..., M. et Mme BX..., M. et Mme BW...ont intérêt à l'annulation des décrets attaqués ; qu'ainsi leur intervention est recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation du décret du 29 mars 2014 portant convocation des électeurs en vue de procéder à l'élection des représentants au Parlement européen : Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le décret attaqué ne viserait pas l'ensemble des textes dont il a fait application est, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la légalité de ce décret ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté " ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct : " 1. La période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du Parlement européen commence à l'ouverture de la première session tenue après chaque élection. / Elle est étendue ou raccourcie en application des dispositions de l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du même acte : " 1. L'élection au Parlement européen a lieu à la date et aux heures fixées par chaque État membre, cette date se situant pour tous les États membres au cours d'une même période débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche immédiatement suivant (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même acte : " 1. La période électorale est déterminée pour la première élection par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen. / 2. Les élections ultérieures ont lieu au cours de la période correspondante de la dernière année de la période quinquennale visée à l'article 5. / S'il s'avère impossible de tenir les élections dans la Communauté au cours de cette période, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, fixe, au moins un an avant la fin de la période quinquennale visée à l'article 5, une autre période électorale qui peut se situer au plus tôt deux mois avant et au plus tard un mois après la période qui résulte des dispositions de l'alinéa précédent " ; Considérant qu'en application du deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l'article 11 de l'acte du 20 septembre 1976, le Conseil a fixé, par la décision 2013/299/UE du 14 juin 2013, pour la huitième élection au Parlement européen, la période électorale du 22 au 25 mai 2014 ; que cette décision, prise à l'unanimité par les membres du Conseil, manifeste le commun accord des Etats membres de l'Union auquel se réfère l'article 20 de la loi du 7 juillet 1977 ; que le décret attaqué a été publié au Journal officiel de la République française le 30 mars 2014, soit plus de cinq semaines avant la date fixée pour les élections ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 de la loi du 7 juillet 1977 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les requêtes soutiennent que le décret attaqué serait illégal en ce qu'il convoque à des élections au Parlement européen en application du traité de Lisbonne qui ne serait pas entré en vigueur ; Considérant toutefois, d'une part, que le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne a été ratifié dans les mêmes termes, contrairement à ce qui est soutenu par les requêtes, par tous les Etats qui y sont parties ; que la ratification par l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne conduit, en tout état de cause, à tenir l'exigence de réciprocité prescrite par la Constitution comme étant satisfaite ; que le traité est, en conséquence de ces ratifications et en vertu du paragraphe 2 de son article 6, entré en vigueur le 1er décembre 2009, premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire ayant procédé le dernier à ce dépôt ; Considérant, d'autre part, qu'après que la Constitution eut été révisée par la loi constitutionnelle du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution, la loi du 13 février 2008 a autorisé la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes ; que le Président de la République a ratifié ce traité, conformément à l'article 52 de la Constitution ; que le décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009, signé par le Président de la République, a ensuite régulièrement publié ce traité au Journal officiel de la République française ; Considérant, enfin, que la loi autorisant la ratification d'un traité n'ayant d'autre objet que de permettre une telle ratification, elle ne peut être regardée comme étant applicable au litige et est insusceptible, par sa nature même, de porter atteinte à des droits et libertés au sens de l'article 61-1 de la Constitution ; que la Constitution ayant été révisée à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en vertu de la loi constitutionnelle du 4 février 2008, la question de la conformité à la Constitution des " textes législatifs " régissant l'élection au Parlement européen, notamment l'article 20 de la loi du 7 juillet 1977, est en tout état de cause dénuée de caractère sérieux ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et que les " textes législatifs " régissant l'élection au Parlement européen ne seraient pas conformes à la Constitution en l'absence d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ne peuvent qu'être écartés, sans qu'il soit besoin de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées au Conseil constitutionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal au motif que le traité de Lisbonne ne serait pas entré en vigueur ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 mars 2014 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ; Sur les autres conclusions des requêtes : Considérant que les requêtes ne soulèvent pas de moyens distincts à l'appui des conclusions à fin d'annulation du décret du 28 mars 2014 fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription pour l'élection des représentants au Parlement européen ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de M. V...et autres est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les requêtes. Article 3 : Les requêtes sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme AD...AC..., à M. L...B...et M. AU... Q..., premiers requérants dénommés de chacune des requêtes, qui doivent être regardés comme mandataires de l'ensemble des requérants de chacune de ces requêtes et qui sont chargés, à ce titre, de donner connaissance de cette décision aux autres requérants qui se sont associés à leur requête, ainsi qu'à M.V..., premier intervenant dénommé, qui doit être regardé comme le mandataire de l'ensemble des intervenants et chargé, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères et du développement international et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 16 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028964901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel