Conseil d'État · 8ème / 3ème SSR — 21 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028966273
- Date
- 21 mai 2014
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-02-02-01-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. MINISTRES. - POUVOIRS DU MINISTRE EN SA QUALITÉ DE CHEF DE SERVICE [RJ1] - ADOPTION DE MESURES FIXANT UNE RÉPARTITION DES NOMINATIONS AUX EMPLOIS DES 4E ET 5E CATÉGORIES D'UN STATUT D'EMPLOI EN FONCTION DU GRADE DES CANDIDATS - INCLUSION, DE TELLES MESURES N'AYANT PAS UN CARACTÈRE STATUTAIRE. | 36-02-01-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CADRES ET EMPLOIS. NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D'EMPLOI. STATUT D'EMPLOI. - NOTE DE SERVICE FIXANT UNE RÉPARTITION DES NOMINATIONS AUX EMPLOIS DES 4E ET 5E CATÉGORIES D'UN STATUT D'EMPLOI EN FONCTION DU GRADE DES CANDIDATS [RJ1] - DISPOSITIONS STATUTAIRES - ABSENCE - MESURES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE EN SA QUALITÉ DE CHEF DE SERVICE - EXISTENCE. | 52-02-01 POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS INDÉPENDANTES. GOUVERNEMENT. ATTRIBUTIONS DES MINISTRES. - POUVOIRS DU MINISTRE EN SA QUALITÉ DE CHEF DE SERVICE [RJ1] - ADOPTION DE MESURES FIXANT UNE RÉPARTITION DES NOMINATIONS AUX EMPLOIS DES 4E ET 5E CATÉGORIES D'UN STATUT D'EMPLOI EN FONCTION DU GRADE DES CANDIDATS - INCLUSION, DE TELLES MESURES N'AYANT PAS UN CARACTÈRE STATUTAIRE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union nationale des inspecteurs principaux de la filière fiscale devenus comptables des finances publiques avant le 1er janvier 2012 reclassés inspecteurs divisionnaires hors classe (UNIP), dont le siège est 46, rue de la Baumière à Cholet (49300), représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2013/07/396 du 19 juillet 2013 du ministre de l'économie et des finances relative aux mouvements sur les postes comptables de catégorie C1 pour le premier semestre 2014 ainsi que le refus implicite du directeur général des finances publiques de la retirer ; 2°) d'annuler les mouvements de nominations des chefs de service comptable de 4e et 5e catégories ; 3°) d'enjoindre au ministre d'arrêter les mouvements sur les emplois de chefs de service comptable de catégorie C1 en prenant en compte uniquement l'intérêt du service et, le cas échéant, la situation familiale des intéressés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2014, présentée par l'UNIP ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 ; Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : " Les fonctionnaires de la catégorie A mentionnés à l'article 1er sont répartis dans les grades ci-après : / 1° Administrateur des finances publiques adjoint (...) ; / 2° Inspecteur principal des finances publiques (...) ; / 3° Inspecteur divisionnaire des finances publiques qui comporte deux classes : / - hors classe (...) ; / - classe normale (...) ; / 4° Inspecteur des finances publiques (...) " ; qu'en application de l'article 4 du même décret, les administrateurs des finances publiques adjoints, les inspecteurs principaux et les inspecteurs divisionnaires peuvent se voir confier la responsabilité d'un poste comptable ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, les administrateurs des finances publiques adjoints ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, les inspecteurs principaux ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et les inspecteurs divisionnaires hors classe peuvent être nommés aux emplois de chef de service comptable des 4e catégorie et 5e catégorie ; qu'en application de l'article 5-3 du même décret, les conservateurs des hypothèques occupant un bureau des hypothèques de 5e catégorie ou de 6e catégorie au 31 décembre 2012 peuvent également être nommés à un emploi de chef de service comptable de 4e catégorie ou de 5e catégorie ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : " Les nominations dans les emplois de chef de service sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. Les fonctionnaires occupant ces emplois sont placés en position de détachement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. " ; 2. Considérant que l'Union nationale des inspecteurs principaux de la filière fiscale devenus comptables des finances publiques avant le 1er janvier 2012 reclassés inspecteurs divisionnaires hors classe (UNIP) doit être regardée comme demandant l'annulation des dispositions du paragraphe 4.3.4. de la note de service du ministre de l'économie et des finances du 19 juillet 2013 relative aux mouvements sur les postes comptables du premier semestre 2014 ; que ces dispositions prévoient une répartition des emplois de chef de service comptable de 4e catégorie, autres que ceux localisés dans les services de publicité foncière, en fonction du grade des candidats en réservant 50 % de ces emplois aux administrateurs des finances publics adjoints, 25 % de ces emplois aux cadres en fonction sur un emploi de chef de service comptable de 5e catégorie et aux conservateurs des hypothèques et 25 % de ces emplois aux inspecteurs principaux, les postes non pourvus étant offerts aux inspecteurs divisionnaires hors classe ; qu'elles prévoient que les emplois de chef de service comptable de 5e catégorie sont répartis à raison d'un tiers aux administrateurs des finances publics adjoints et deux tiers aux inspecteurs principaux et inspecteurs divisionnaires hors classe ; que l'Union requérante demande également l'annulation des mouvements des emplois de chef de service comptable des 4e et 5e catégories intervenus après l'édiction de cette note de service ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note de service du 19 juillet 2013 : 3. Considérant qu'en application de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les modalités d'application de celle-ci sont précisées, pour les corps de fonctionnaires, par des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers ; 4. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'UNIP, le décret du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, qui constitue un statut d'emploi, ne présente pas le caractère d'un statut particulier au sens de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'en décidant, par la note de service attaquée, de fixer une répartition des nominations aux emplois de chefs de service comptable des 4e et 5e catégories en fonction du grade des candidats qui postulent à ces emplois, le ministre de l'économie et des finances n'a pas édicté de dispositions à caractère statutaire mais s'est borné à prendre des mesures qui sont au nombre de celles qu'il est habilité à prendre en sa qualité de chef de service ; que l'UNIP n'est donc pas fondée à soutenir qu'elles seraient entachées d'incompétence ; 5. Considérant que la nomination à un emploi de chef de service comptable intervient en position de détachement en application des dispositions de l'article 20 du décret du 7 juillet 2006 et non par la voie d'un mouvement de mutation, d'une promotion de corps ou d'un avancement de grade ; que les moyens tirés de ce que la note de service litigieuse méconnaîtraient les dispositions des articles 26, 58 et 60 de la loi du 11 janvier 1984 sont, par suite, inopérants ; 6. Considérant que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ne fait pas obstacle à ce que l'administration tienne compte du grade des agents pour procéder aux nominations à des emplois ; qu'ainsi, en prévoyant une répartition des nominations aux emplois de chef de service des 4e et 5e catégories en fonction du grade des agents qui peuvent accéder à ces emplois en application des dispositions de l'article 5 du décret du 7 juillet 2006, le ministre n'a pas méconnu le principe d'égalité ; que si l'union requérante indique que les règles ainsi définies rendent l'accès à ces emplois de chef de service comptable plus difficiles pour certains inspecteurs divisionnaires qui ont eu des carrières équivalentes à des agents reclassés dans le grade d'inspecteur principal et occuperaient depuis plusieurs années des postes comptables que pour des inspecteurs principaux débutants, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la note de service contestée ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIP n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions du paragraphe 4.3.4. de la note de service du 19 juillet 2013 ; que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des mouvements sur les postes de chefs de service comptable des 4e et 5e catégories : 8. Considérant que les décisions de nominations aux emplois de chef de service des 4e et 5e catégories n'entrent pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de l'UNIP tendant à l'annulation de ces décisions, qui ne présentent pas de lien de connexité avec les conclusions tendant à l'annulation de la note de service du 19 juillet 2013 ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'UNIP tendant à l'annulation des mouvements sur les emplois de chef de service comptable des 4e et 5e catégories est renvoyé au tribunal administratif de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNIP est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des inspecteurs principaux, au ministre des finances et des comptes publics et au président du tribunal administratif de Paris.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème / 3ème SSR
- Date
- 21 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028966273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel