Conseil d'État
Conseil d'État — 23 avril 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028968505
- Date
- 23 avril 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 1er avril 2014 par laquelle le Conseil national de l'ordre des sages-femmes a annulé la décision n° A-2013-03 du 18 décembre 2013 du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes du secteur 1 relative à son inscription au tableau de l'ordre et rejeté le surplus de ses conclusions et, d'autre part, la suspension de l'exécution de la décision du 19 novembre 2013 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la ville de Paris a refusé de l'inscrire à son tableau ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de Paris de l'inscrire au tableau ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de Paris d'informer la Caisse de sécurité sociale compétente de cette inscription ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci méconnaît les articles R. 4112-2, R. 4112-3 et R. 4112-4 du code de la santé publique ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que, selon les termes de l'article L. 4112-3 du code de la santé publique, " le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet (...) " ; que, selon l'article L. 4112-4 du même code " (...) A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. (...) " ; que, toutefois, selon l'article L. 4112-5 du même code " (...) En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. / Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite. " ; et qu'aux termes de l'article R. 4112-3 " En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait (...) " ; 3. Considérant que le Conseil national de l'ordre des sages-femmes a, par une décision n° 14-02 du 1er avril 2014, annulé la décision du conseil interrégional du 18 décembre 2013 pour défaut de motivation et rejeté le surplus des conclusions de Mme B... au motif que l'intéressée ne remplissait pas toutes les conditions pour l'exercice de la profession de sage-femme et qu'elle ne disposait pas, sur son lieu d'exercice, d'une installation convenable susceptible de lui permettre d'exercer sa profession dans des conditions qui ne puissent en aucun cas compromettre la sécurité et la qualité des soins ; que la requérante se borne, à l'appui de son recours devant le juge des référés du Conseil d'Etat, à contester la décision prise à son égard sans fournir aucun élément de nature à mettre en cause ses motifs ; qu'il est ainsi manifeste qu'aucun des moyens présentés par Mme B... dans sa requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A...B.... Copie en sera adressée à l'ordre national des sages-femmes et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 avril 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028968505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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