Conseil d'État
Conseil d'État — 20 mars 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028987546
- Date
- 20 mars 2014
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., maire de la commune de Rosny-sous-Bois (93110) ; M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401854 du 6 mars 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de délivrer à M. D... les attestations prévues par l'article R. 128 du code électoral, dans les conditions mentionnées dans les motifs de l'ordonnance ; 2°) de rejeter la demande de M. D... ; il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en jugeant que le responsable d'une liste de candidats à une élection municipale qui dispose du mandat, délivré par ses colistiers, mentionné à l'article L. 265 du code électoral, pouvait, en cette qualité, demander au nom de chacun d'entre eux les attestations d'inscription sur les listes électorales exigées par les articles L. 228 et R. 128 du code électoral ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. " et qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 265 du même code, applicables dans les communes de 3 500 habitants et plus, " Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions ainsi que de celles des articles L. 264 et R. 128 du code électoral que les attestations d'inscriptions sur les listes électorales, délivrées par le maire, destinées à établir que les candidats satisfont à la condition posée par le deuxième alinéa l'article L. 228 cité ci-dessus ne sont exigées qu'à l'appui du dépôt des candidatures pour le premier tour des élections municipales ; que la date limite de dépôt de ces candidatures a été fixée au 6 mars à 18 heures ; que, dès lors, l'appel du maire de la commune de Rosny-Sous-Bois, contre l'ordonnance du 6 mars 2014 lui ayant enjoint de délivrer de telles attestations, en vue du dépôt de candidatures pour les prochaines élections municipales, enregistré le 19 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, est dépourvu d'objet et donc irrecevable ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il soit besoin de rechercher si le maire de la commune justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel d'une décision lui ordonnant d'exercer des pouvoirs qu'il tient de sa qualité d'agent de l'Etat ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du maire de la commune de Rosny-sous-Bois est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Rosny-sous-Bois. Copie en sera adressée à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 mars 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028987546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA