Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 23 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028987594
- Date
- 23 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le syndicat national CGT finances publiques, dont le siège est 263, rue de Paris, à Montreuil cedex (93514) ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre délégué chargé du budget du 12 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 7 novembre 2012 portant création de services des impôts des particuliers dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder, à titre provisoire et dans l'attente de la décision à intervenir au fond, au retour à l'état antérieur à cette création et en particulier au retour des services transférés dans les locaux d'origine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'acte contesté est de nature à porter atteinte, d'une part, aux intérêts des agents de la direction générale des finances publiques et, d'autre part, aux intérêts des usagers et à la qualité du service public, dont la défense relève de ses objectifs statutaires ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public et à celui des agents, en plaçant tant ces agents que les usagers et les fonds conservés dans une situation de risque immédiat pour leur sécurité et, s'agissant des personnes, pour leur santé, en méconnaissance des dispositions du décret du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds et aucune des préconisations du médecin de prévention n'ayant été suivie d'effet ; - plusieurs moyens créent un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; - il a été pris par une autorité incompétente, dès lors que l'administration n'établit pas que son signataire avait reçu délégation de signature du ministre ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'ayant pu être éclairé par l'expertise que celui-ci avait pourtant demandée à l'unanimité et que l'administration a refusée par une décision non motivée, en méconnaissance de l'article 24 de son règlement intérieur ; - il méconnaît les dispositions d'une circulaire de 2009 sur la mise en place des services des impôts aux particuliers (SIP) en ce qu'elle prévoit notamment que leurs modalités de création font l'objet de consultations préalables des organisations syndicales nationales, qu'un ergonome est consulté et que leur implantation doit les rapprocher des usagers ; - l'aménagement des locaux n'est pas conforme aux prescriptions du décret du 18 décembre 2000 précité non plus qu'aux préconisations du médecin de prévention ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la création du SIP de Grenoble Grésivaudan n'améliorera pas la qualité des relations entre l'administration et les usagers ; Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la demande de suspension est entachée d'une irrecevabilité manifeste dès lors que l'arrêté contesté était entièrement exécuté à la date du dépôt de sa requête ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a tardé à demander la suspension de l'arrêté contesté et que ce dernier n'a porté aucune atteinte grave et immédiate ni à l'intérêt public ni aux intérêts particuliers défendus par le requérant ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; en particulier, le signataire de l'arrêté dispose d'une délégation du ministre, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été régulièrement consulté, la circulaire dont le syndicat requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnaîtrait plusieurs dispositions n'est qu'une note interne dépourvue de toute valeur réglementaire et aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache l'arrêté litigieux ; - les conclusions à fin d'injonction de revenir à une organisation antérieure à la fusion DGI/DGPCP sont sans lien avec l'argumentation par laquelle le syndicat demande la suspension de l'arrêté qu'il conteste ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mai 2014, présenté pour le syndicat national CGT finances publiques qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa demande est recevable dès lors que l'arrêté contesté ne constitue pas une mesure définitive qui ne permettait pas de retour à l'état antérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 ; Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 ; [0]Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat national CGT finances publiques, d'autre part, le ministre des finances et des comptes publics ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 mai 2014 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Brouchot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du syndicat national CGT finances publiques ; - les représentants du syndicat national CGT finances publiques ; - les représentants du ministre des finances et des comptes publics ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; 1. Considérant qu'il résulte des débats au cours de l'audience publique que le syndicat ne demande la suspension de l'exécution de l'arrêté qu'il conteste qu'en tant que, complétant l'annexe I de l'arrêté du 7 novembre 2012, il crée dans le département de l'Isère, à compter du 1er janvier 2014, le service des impôts aux particuliers (SIP) de Grenoble Grésivaudan ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ; 3. Considérant, que pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté qu'il conteste, le syndicat requérant soutient que l'implantation et l'aménagement des locaux du nouveau service place les agents, les usagers et les fonds conservés dans une situation de risque immédiat pour leur sécurité et, s'agissant des personnes, pour leur santé ; qu'il fait valoir que le risque d'agression est sérieux puisque plusieurs vols à main armée ont été commis récemment dans la même zone de l'agglomération grenobloise, dont l'un dans la trésorerie d'un autre service public ; qu'il estime que les conditions d'accès des transporteurs de fonds à ces locaux sont contraires à plusieurs dispositions du décret du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds ; que, cependant, d'une part, l'administration soutient que l'aménagement a été réalisé en respectant les prescriptions, notamment en matière de sécurité, édictées par un guide d'aménagement élaboré par les services compétents du ministère des finances et ne méconnaît pas les dispositions de ce décret ; que, d'autre part, le nouveau SIP fonctionne depuis plus de quatre mois, sans qu'aucun incident particulier ait été rapporté, sur ce site ; qu'enfin, la remise en cause de cette nouvelle implantation, dont l'administration soutient par ailleurs qu'elle est entièrement réalisée, avant qu'il n'ait été statué sur la demande d'annulation de l'arrêté, impliquerait, tant pour les personnels que pour les usagers et l'administration, de nouvelles contraintes ; qu'ainsi, si l'insatisfaction et les craintes exprimées par certains des personnels concernés pourraient être de nature à inciter l'administration à poursuivre le dialogue social engagé, notamment sur ces questions de sécurité, au vu de l'ensemble des intérêts en présence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, qu'il y a lieu de rejeter la requête du syndicat national CGT finances publiques, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du syndicat national CGT finances publiques est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national CGT finances publiques et au ministre des finances et des comptes publiques.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 23 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028987594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel