Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 23 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028987596
- Date
- 23 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1), sous le n° 380169, la requête, enregistrée le 13 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A..., domicilié sans hébergement alors qu'ils sont en situation de détresse caractérisée compte tenu de leur état de santé; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401710 du 2 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il lui soit accordé l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui indiquer un lieu d'hébergement stable susceptible de l'accueillir et de lui garantir des conditions matérielles décentes en termes de logement, habillement et nourriture, dans un délai de trois heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa famille et lui-même demeurent sans hébergement alors qu’ils sont en situation de détresse caractérisée compte tenu de leur état de santé ; - le préfet de la Gironde a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence ; - le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que l'hébergement d'urgence n'est accordé qu'à titre exceptionnel aux personnes en situation de détresse alors qu'il constitue pour eux un droit ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle provisoire remplissait toutes les conditions ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, présenté par la ministre des affaires sociales qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée à sa famille et à titre subsidiaire, qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle de l'intéressé ; Vu 2), sous le n° 380170, la requête, enregistrée le 13 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MmeB..., épouseA..., domiciliée sans hébergement alors qu'ils sont en situation de détresse caractérisée compte tenu de leur état de santé; Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401711 du 2 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il lui soit accordé l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui indiquer un lieu d'hébergement stable susceptible de l'accueillir et de lui garantir des conditions matérielles décentes en termes de logement, d'habillement et de nourriture, dans un délai de trois heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle et sa famille demeurent sans hébergement alors qu'ils sont en situation de détresse caractérisée compte tenu de leur état de santé; - le préfet de la Gironde a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence ; - le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que l'hébergement d'urgence n'est accordé qu'à titre exceptionnel aux personnes en situation de détresse alors qu'il constitue pour eux un droit ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle provisoire remplissait toutes les conditions ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, présenté par la ministre des affaires sociales qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense dans l'affaire n° 380169, par les mêmes moyens ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et MmeA..., d'autre part, la ministre des affaires sociales ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 mai à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Meier-Bourdeau, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat de M. et Mme A...; - les représentants de la ministre des affaires sociales ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 21 mai à 17 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2014, présenté par M. et MmeA... qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent que, s'ils ont été hébergés du 16 au 18 mai 2014 à l'hôtel par le 115, ils se retrouvent désormais sans logement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la ministre des affaires sociales, la requête n'a pas perdu son objet ; Vu les observations, enregistrées le 20 mai 2014, présentées par le ministre de l'intérieur qui expose que M et Mme A...dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetés par la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent plus bénéficier de prise en charge au titre du logement ; que M. A...a déposé une demande de titre de séjour au titre d'étranger malade en cours d'instruction ; Vu les observations, enregistrées le 20 mai 2014, présentées par M. et Mme A...qui soutiennent que Mme A...a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; Vu les observations, enregistrées le 21 mai 2014, présentées par la ministre des affaires sociales qui reprend ses conclusions avec les mêmes moyens ; elle soutient que M. et Mme A...ont obtenu satisfaction de leur demande d'hébergement d'urgence dans la mesure où ils sont hébergés à l'hôtel depuis le 16 mai 2014 et pourront y demeurer jusqu'au 26 mai 2014 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur leurs requêtes ; Vu les nouvelles observations, enregistrées le 21 mai 2014, présentées par M. et Mme A...qui reprennent les conclusions de leurs requêtes avec les mêmes moyens ; ils soutiennent qu'en tout état de cause, au jour de l'ordonnance attaquée du 2 mai 2014, la carence de l'administration était caractérisée ; que, par ailleurs, ils ne bénéficieront plus de logement assuré après le le 26 mai 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " ; que l'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ", qu'aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) " ; que seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence ; qu'il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et MmeA..., de nationalité albanaise, entrés en France en 2012, ont été hébergés avec leur fils depuis la prise en considération de leurs demandes d'asile jusqu'au 31 mars 2014 ; qu'il a été mis fin à cet hébergement, à la suite des décisions de la Cour nationale du droit d'asile rejetant leurs demandes d'asile par décisions du 23 décembre 2013 ; que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et demandé à bénéficier avec son épouse et son fils des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'hébergement d'urgence ; que M. et Mme A...ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, afin qu'il ordonne à l'administration de le leur accorder ; que le juge des référés a rejeté ces demandes par deux ordonnances du 2 mai 2014 dont les intéressés relèvent appel par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 mai 2014, postérieurement à l'introduction des requêtes, la famille A...a obtenu un hébergement d'urgence ; que le 21 mai 2014, après l'audience publique tenue le 19 mai, leur a été garanti un logement pour la durée nécessaire à l'évaluation sociale de leur situation ; que, dans ces conditions, les conclusions visées ci-dessus sont devenues sans objet ; qu'il n'y pas lieu d'y statuer ; 5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et MmeA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. et MmeA.sans hébergement alors qu'ils sont en situation de détresse caractérisée compte tenu de leur état de santé Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et MmeB..., épouse A...et à la ministre des affaires sociales. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 23 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028987596
Données disponibles
- Texte intégral
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